Première chambre civile, 10 juillet 2024 — 22-24.617
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2024 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 414 F-D Pourvoi n° N 22-24.617 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2024 La société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 22-24.617 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [F], 2°/ à Mme [P] [R], épouse [F], tous deux domiciliés [Adresse 1], 3°/ à la société LME, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La société LME a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, six moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, de Me Brouchot, avocat de la société LME, de Me Occhipinti, avocat de M. et Mme [F], après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller, doyen et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 octobre 2022), le 3 mai 2017, M. [F] a conclu hors établissement avec la société France ENR, devenue la société LME (le vendeur), un contrat portant sur la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques, dont le prix a été financé par un crédit, souscrit avec Mme [F], auprès de la société Cofidis (la banque). 2. Soutenant que des irrégularités affectaient le bon de commande, M. et Mme [F] (les emprunteurs) ont assigné le vendeur et la banque en annulation des contrats principal et de crédit affecté. Examen des moyens Sur les premiers moyens, pris en leur première à troisième branches, des pourvois principal et incident, rédigés en des termes identiques, réunis Enoncé du moyen 3. La banque et le vendeur font grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat de vente, alors : « 1°/ que si l'article L. 221-9 du code de la consommation exige que le contrat comprenne toutes les informations prévues à l'article L. 211-5 du même code, lequel exige que le professionnel communique au consommateur les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 dudit code, l'article L. 111-1 du code de la consommation, qui impose une information sur le prix du bien ou du service, n'exige pas que le bon de commande décompose, en les distinguant, le prix des matériaux et le prix de la main d'uvre ; qu'en annulant le contrat de vente conclu le 3 mai 2017 pour la raison qu' Au cas particulier la nature complexe de l'opération contractuelle en question implique que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder - comme il peut légitimement en ressentir la nécessité - à une comparaison entre diverses offres de même nature proposées sur le marché", qu' En l'espèce le bon de commande du 3 mai 2017 ne comporte strictement aucune précision sur le délai de livraison de la prestation et le calendrier exact des travaux ; que le consommateur en question n'a pas été suffisamment informé sur la prestation qu'il entendait obtenir dans le cadre du contrat en cause. Il est ainsi incontestable que le bon de commande litigieux ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation précitées sans qu'il soit besoin d'apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s'agissant d'une nullité d'ordre public" et qu'il est manifeste, malgré son manque de lisibilité, que le contrat ne mentionne pas le délai de livraison ou d'exécution e la prestation alors même qu'une telle mention est prescrite à peine de nullité du contrat de vente conclu entre M. [F] et la société France ENR au terme du bon de commande signé le 3 mai 2017", la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et violé les articles L. 111-1 et L. 111-2, L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation ; 2°/ qu'en affirmant que le bon de commande ne comporte strictement aucune précision sur le délai de livraison de la prestation et le calendrier exact des travaux", quand l'article L. 111-1, 3°, du code de la consommation exige