Première chambre civile, 10 juillet 2024 — 23-11.809
Texte intégral
CIV. 1 SA9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2024 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 416 F-D Pourvoi n° M 23-11.809 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2024 La société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 23-11.809 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à [E] [F], ayant été domicilié [Adresse 1], décédé, 2°/ à M. [C] [N], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ec Log, exerçant sous l'enseigne Air Eco Logis, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à la société Cofidis, qui n'avait pas connaissance du décès, le 1er février 2023, de [E] [F] lorsqu'elle a formé un pourvoi en cassation, celui-ci étant dès lors réputé dirigé contre sa succession, de sa reprise d'instance contre Mmes [R] [F] épouse [U], [D] [F] et [H] [F], prises en leur qualité d'héritières de [E] [F]. Désistement partiel 2. Il est donné acte à la société Cofidis du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [N], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ec Log. Faits et procédure 3. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 novembre 2022) et les productions, le 22 mai 2017, par contrat conclu hors établissement, [E] [F] a commandé auprès de la société Ec Log (le vendeur) la fourniture et la pose d'une installation aérovoltaïque dont le prix a été financé par un crédit souscrit le 30 mai 2017 auprès de la société Cofidis (la banque). 4. Invoquant l'irrégularité du bon de commande, [E] [F] a assigné le vendeur et la banque en annulation des contrats de vente et de crédit affecté. 5. Un jugement du 24 juin 2020 a prononcé la liquidation judiciaire du vendeur et désigné M. [N] en qualité de liquidateur. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches Enoncé du moyen 7. La banque fait grief à l'arrêt de dire que [E] [F] est exonéré du remboursement de la somme de 23 000 euros et de la condamner à lui rembourser cette somme en réparation du préjudice subi du fait de ses fautes, alors : « 4°/ qu'en toute hypothèse, l'annulation ou la résolution du contrat de vente ou de prestation de service emporte celle du contrat de crédit accessoire et que l'emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si l'emprunteur établit l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute ; qu'en retentant que ces fautes [i.e de Cofidis] ont incontestablement occasionné un préjudice à [E] [F] qui doit être justement et exactement arbitré à hauteur du montant intégral de la créance de restitution", sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'installation photovoltaïque fonctionnait, et quand il n'était pas allégué par M. [F] qu'elle ne fonctionnait pas, mais seulement qu'elle ne lui offrait pas la rentabilité attendue, de sorte que l'emprunteur n'établissait pas avoir subi de préjudice consécutif aux fautes de la banque résultant de l'omission de vérifier la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d'ordre public du code de la consommation et du déblocage prématuré des fonds prêtés, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 312-54 du code de la consommation et 1231-1 du code civil ; 5°/ que l'annulation ou la résolution du contrat de vente ou de prestation de service emporte celle du contrat de crédit accessoire et que l'emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si l'emprunteur établit l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute ; que l'impécuniosité du contractant principal n'est pas en lien de cause à effet avec la