Première chambre civile, 10 juillet 2024 — 23-11.007

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2024 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 417 F-D Pourvoi n° Q 23-11.007 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2024 La société Cofidis, société anonyme, dont le siège est, [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Q 23-11.007 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel de Pau (2e chambre,section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Solution éco énergie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [H] [O], 3°/ à Mme [K] [V], épouse [O], toux deux domiciliés [Adresse 5], 4°/ à Mme [R] [T], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Solution éco énergie dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. et Mme [O], après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Cofidis du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Solution éco énergie et Mme [T], prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Solution éco énergie. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 novembre 2022), le 25 janvier 2016, par contrat conclu hors établissement, M. [O] a commandé auprès de la société Solution éco énergie (le vendeur) la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques, d'un chauffe-eau thermodynamique et d'un optimisateur, dont le prix a été financé par un crédit souscrit le même jour, avec Mme [O], auprès de la société Groupe Sofemo, aux droits de laquelle se trouve la société Cofidis (la banque). 3. Les 29 et 30 janvier 2019, invoquant le défaut de fonctionnement de l'installation, M. et Mme [O] (les emprunteurs) ont assigné le vendeur et la banque en annulation des contrats de vente et de crédit affecté. 4. Par un jugement du 19 mai 2021, le vendeur a été placé en liquidation judiciaire. Mme [T], désignée en qualité de liquidateur, a été appelée en cause. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en condamnation des emprunteurs à lui restituer les fonds prêtés, alors : « 1°/ que l'annulation ou la résolution du contrat de vente ou de prestation de service emporte celle du contrat de crédit accessoire et que l'emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si l'emprunteur établit l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute ; qu'en dispensant les emprunteurs, de la preuve de l'existence d'un préjudice pour la raison que compte tenu de la faute commise par l'organisme prêteur qui a débloqué les fonds sans vérification des conditions légales du contrat de vente, les époux (sic) fondés à ne pas demander la restitution du prix de vente auprès du vendeur depuis placée en liquidation judiciaire mais voir la banque privée de son droit à restitution du capital prêté, les emprunteurs ne devant pas supporter les conséquences financières des fautes commises par les professionnels", la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel, la banque critiquait le jugement ayant retenu que le vendeur avait l'obligation, au titre de son obligation de délivrance, d'assureur la mise en service effective de l'installation photovoltaïque, et avait été défaillante dans l'exécution de celle-ci, en faisant valoir que le la société venderesse prouvait avoir payé les frais de raccordement au réseau ERDF ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 445 du code de procédure civile ; 3°/ que l'annulation ou la résolution du contrat de vente ou de prestation de service emporte celle du contrat de crédit accessoire et que l'emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si l'emprunteur établit l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si l'absence de mise en service de l