Première chambre civile, 10 juillet 2024 — 23-15.802
Texte intégral
CIV. 1 SA9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2024 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 418 F-D Pourvoi n° B 23-15.802 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2024 La société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 23-15.802 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [O], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Mme [F] [V], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Solution éco énergie, anciennement Soleco, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 2 mars 2023), le 7 août 2017, M. [O] (l'emprunteur) a conclu hors établissement, avec la société Solution éco énergie (le vendeur), un contrat portant sur l'installation d'un système de production d'énergie photovoltaïque, dont le prix a été financé par un crédit souscrit le même jour auprès de la société Cofidis (la banque). 2. Invoquant l'irrégularité du bon de commande, l'emprunteur a assigné le vendeur et la banque en annulation des contrats de vente et de crédit affecté. 3. Le vendeur ayant été placé en liquidation judiciaire, Mme [V], désignée en qualité de liquidateur, a été appelée en cause. Examen du moyen Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches Enoncé du moyen 5. La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat de vente, constater la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté, la condamner à rembourser à l'emprunteur l'intégralité des sommes qui lui ayant été versées avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, rejeter ses demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner à payer à l'emprunteur une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejeter sa demande de condamnation de l'emprunteur à lui rembourser le capital prêté avec intérêts de retard au taux légal, sous déduction des échéances payées, alors : « 4°/ que l'annulation ou la résolution du contrat de vente ou de prestation de service emporte celle du contrat de crédit accessoire et que l'emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si l'emprunteur établit l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute ; qu'en retentant que de telles fautes (i. e, celle de la banque et celle du fournisseur) en l'espèce ont causé à l'emprunteur un préjudice incontestable qui doit être justement et exactement arbitré à hauteur du montant intégral de la créance de restitution", la cour d'appel a déduit l'existence du préjudice indemnisable de la seule commission de la faute de la société Cofidis (outre celle du fournisseur) en dispensant les emprunteurs de la preuve qui pesait sur eux à ce titre en violation des articles L. 312-48 et L. 312-55 du code de la consommation et l'article 1231-1, du code civil ; 5°/ que l'annulation ou la résolution du contrat de vente ou de prestation de service emporte celle du contrat de crédit accessoire et que l'emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si l'emprunteur établit l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute ; qu'en retentant que de telles fautes (i. e, celle de celle de la banque et celle du fournisseur) en l'espèce ont causé à l'emprunteur un préjudice incontestable qui doit être justement et exactement arbitré à hauteur du montant intégral de la créance de restitution" sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'installation photovoltaïque fonctionnait, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L