Première chambre civile, 10 juillet 2024 — 23-23.561
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2024 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 436 F-D Pourvoi n° K 23-23.561 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 janvier 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2024 M. [G] [V], domicilié chez M. [X] [N], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-23.561 contre l'ordonnance rendue le 12 décembre 2023 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 11), dans le litige l'opposant au préfet de police de Paris, domicilié [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat dupréfet de police de Paris, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 12 décembre 2023), le 4 décembre 2023, M. [V], de nationalité égyptienne, qui faisait l'objet d'une fiche, établie par le bureau de lutte contre l'immigration irrégulière en vue de son interpellation et communiquée aux services de police, a été interpellé par un officier de police judiciaire qui a procédé à un contrôle de son titre de séjour. 2. M. [V] a été placé en retenue administrative et le lendemain, en rétention administrative. 3. Le 7 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet de police de Paris, sur le fondement de l'article L. 742-4, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), d'une requête en prolongation de la mesure de rétention. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. M. [V] fait grief à l'ordonnance de prolonger la mesure de rétention administrative jusqu'au 4 janvier 2024, alors : « 1°/ que les contrôles de titres de séjour auxquels les autorités peuvent procéder en dehors de tout contrôle d'identité ne peuvent être que des contrôles aléatoires organisés pour une période et dans une zone déterminées, et non le contrôle ciblé d'une personne préalablement identifiée ; qu'en jugeant au contraire qu'il pouvait être procédé au contrôle ciblé de M. [V] sur le fondement d'une fiche administrative le concernant personnellement, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 812-2, 1°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°/ que les éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger, justifiant un contrôle de titres de séjour en dehors de tout contrôle d'identité, sont ceux directement constatés par l'officier de police judiciaire aux temps et lieu du contrôle, et qui le conduisent à mettre en uvre immédiatement un tel contrôle ; que tel n'est pas le cas d'une fiche éditée par le bureau de lutte contre l'immigration irrégulière et communiquée aux forces de police, conduisant l'officier de police judiciaire à organiser un contrôle ciblé ; qu'en jugeant au contraire que le contrôle de M. [V] motivé par la communication antérieure d'une fiche administrative était fondé sur un élément d'information objectif déduit de circonstances extérieures, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 812-2, 1°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°/ que la fiche administrative qui ne mentionne que des informations relatives à la personne même de l'intéressé ne constitue pas un élément d'information objectif déduit de circonstances extérieures ; qu'en rejetant le moyen de nullité de M. [V] au motif que son extranéité se déduisait de circonstances extérieures résultant de la lecture de la fiche du BLII et qu'il s'agissait bien d'un élément d'information objectif, quand cette fiche comportait la photographie, le nom, la date et le lieu de naissance, la nationalité, le document d'identité et la situation administrative de M. [V], le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 812-2, 1°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°/ que le contrôle de titres de séjour, qui a pour ob