Première chambre civile, 10 juillet 2024 — 23-11.492

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2024 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 464 F-D Pourvoi n° S 23-11.492 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2024 La société Eco environnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-11.492 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, section instance), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [H] [P], 3°/ à Mme [Z] [C], épouse [P], tous deux domiciliés [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Eco environnement, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. et Mme [P], après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 13 décembre 2022), par contrat conclu le 5 novembre 2015 hors établissement, M. et Mme [P] (les acquéreurs) ont commandé auprès de la société Eco environnement (le vendeur) la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques et d'une pompe à chaleur, financés par un crédit remboursable par mensualités, souscrit le même jour auprès de la société BNP Paribas Personal Finance (la banque). 2. Invoquant des irrégularités du bon de commande, les acquéreurs ont assigné le vendeur et la banque en annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche, rédigés en termes similaires, réunis Enoncé des moyens 3. Par le moyen du pourvoi principal, le vendeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat de vente, de le condamner à prendre attache avec les acquéreurs pour la reprise du matériel livré et installé, à garantir ceux-ci de leur condamnation vis-à-vis de la banque et à leur payer une certaine somme à titre de dommages et intérêts, alors « que l'exécution volontaire d'un contrat de vente conclu lors d'un démarchage, en connaissance des vices affectant le bon de commande, vaut confirmation du contrat et prive l'acquéreur de la possibilité de se prévaloir des nullités formelles invoquées, et que la reproduction intégrale des articles du code de la consommation, dès lors qu'ils figurent en caractères parfaitement lisibles dans les conditions générales de vente, suffit à permettre à l'acquéreur d'avoir connaissance des irrégularités formelles affectant les mentions du bon de commande ; qu'en retenant que la mention des dispositions du code de la consommation était en l'espèce insuffisante à révéler aux acquéreurs les vices affectant le bon de commande, la cour d'appel a violé l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » 4. Par le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche, la banque fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat de vente et de constater la nullité de plein droit du crédit accessoire, alors « que l'exécution volontaire d'un contrat de vente conclu lors d'un démarchage, en connaissance des vices affectant le bon de commande, vaut confirmation du contrat et prive l'acquéreur de la possibilité de se prévaloir des nullités formelles invoquées, et que la reproduction intégrale des articles du code de la consommation, dès lors qu'ils figurent en caractères parfaitement lisibles dans les conditions générales de vente, suffit à permettre à l'acquéreur d'avoir connaissance des irrégularités formelles affectant les mentions du bon de commande ; qu'en retenant que la mention des dispositions du code de la consommation était en l'espèce insuffisante à révéler aux acquéreurs les vices affectant le bon de commande, sans rechercher, comme elle y était invitée, si en apposant leur signature sous une mention du bon de commande par laquelle ils déclaraient avoir pris connaiss