Première chambre civile, 10 juillet 2024 — 23-18.776
Textes visés
- Article L. 313-22 du code monétaire et financier, alors en vigueur.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2024 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 475 F-D Pourvois n° J 23-18.776 W 23-19.546 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2024 I - M. [M] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-18.776 contre un arrêt rendu le 5 juin 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Mme [W] [X], domiciliée [Adresse 4], défendeurs à la cassation. II - Mme [W] [X], épouse [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-19.546 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [I], 2°/ à la société Crédit logement, société anonyme, défendeurs à la cassation. Le demandeur au pourvoi n° J 23-18.776 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. La demanderesse pourvoi n° W 23-19.546 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de laSCP Alain Bénabent, avocat de M. [I], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [X], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Crédit logement, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 23-18.776 et W 29-19.546 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 juin 2023), le 24 mai 2006, la Société générale (la banque) a consenti à la société civile immobilière Le prévôt (la société), deux prêts garantis par le cautionnement de ses gérants, M. [I] et Mme [X] (les cautions), ainsi que par le cautionnement de la société Crédit logement (la caution professionnelle). 3. A la suite de la défaillance de la société, la caution professionnelle a réglé à la banque les sommes dues au titre des prêts puis assigné les cautions en paiement. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi n° J 23-18.776, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [I] fait grief à l'arrêt de le condamner, solidairement avec Mme [X], à payer à la caution professionnelle une certaine somme avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2017 et capitalisation de ceux-ci, alors « que la qualité de caution avertie ne peut se déduire de la seule fonction de directeur d'établissement hospitalier sans rapport avec la dette garantie et implique de caractériser l'existence de compétences pour mesurer les enjeux réels et les risques liés à l'engagement de caution ; qu'en se bornant à affirmer que la caution a exercé des fonctions de gestion d'un établissement hospitalier en sa qualité de directeur et dispose de ce fait des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques de l'engagement objet du litige, sans préciser les compétences auxquelles elle se référait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable à la cause. » Réponse de la Cour 5. L'arrêt retient, par motifs adoptés, que les fonctions de directeur d'hôpital de M. [I], qui peuvent le conduire à gérer le budget d'un hôpital et à engager des dépenses portant sur plusieurs millions d'euros, supposent une formation portant notamment sur la gestion budgétaire des établissements publics et de santé. 6. En déduisant souverainement de ces constatations et appréciations que M. [I] était une caution avertie, envers laquelle la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde, la cour d'appel a légalement justifié sa décision. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le moyen du pourvoi n°J 23-18.776, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 8. M. [I] fait le même grief à l'arrêt, alors « que le caractère averti de la caution est sans incidence sur l'appréciation de la disproportion manifeste de son engagement à ses capacités financières ; qu'en retenant que la caution est une caution avertie et qu'il ne pouvait donc ignorer la disproportion existante entre ses revenus et le montant du cautionnement consenti pour rejeter sa demande tendant à voir son engagement de caution déclaré manifestement disproportionné à ses capacités financières, la cour d'a