Deuxième chambre civile, 11 juillet 2024 — 22-21.366
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 674 F-B Pourvoi n° D 22-21.366 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024 M. [Y] [S], domicilié [Adresse 3], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier d'[W] [C], épouse [S], décédée le 1er mars 2023, a formé le pourvoi n° D 22-21.366 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2022 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (Matmut), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Novilis immobilier, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'Agence de [Localité 5], 3°/ à la société Groupama d'Oc, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à M. [Z] [M], domicilié [Adresse 6], 5°/ à Mme [J] [X], épouse [M], domiciliée [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [S], en son nom personnel et en qualité d'héritier d'[W] [C], épouse [S], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (Matmut), et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à M. [S] de sa reprise d'instance en lieu et place d'[W] [C], épouse [S], décédée le 1er mars 2023. Désistement partiel 2. Il est donné acte à M. [S] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Novilis immobilier, venant aux droits de l'Agence de [Localité 5], et de la société Groupama d'Oc. Faits et procédure 3. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 juillet 2022), M. et Mme [S] ont acquis de M. et Mme [M], par acte authentique du 20 juin 2004, une maison d'habitation située à [Localité 7]. 4. Ils ont découvert, début juillet 2004 de nombreuses micro-fissures pour lesquelles leurs réclamations auprès de leurs vendeurs sont demeurées vaines. 5. Le 27 avril 2015, ils ont assigné en référé afin d'instauration d'une mesure d'expertise, M. et Mme [M], qui ont eux-mêmes appelé en garantie le 19 novembre 2015, leur assureur multi-risques-habitation, la société Matmut (l'assureur). 6. L'expert a déposé son rapport le 13 juillet 2016. Il a conclu que les désordres affectant la maison ont pour origine exclusive l'épisode de sécheresse qu'a connu la commune du 1er avril 2011 au 30 juin 2011, épisode qui a été reconnu catastrophe naturelle par arrêté du 27 juillet 2012. 7. M. et Mme [S] ont alors assigné leurs vendeurs et l'assureur devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. Examen du moyen Enoncé du moyen 8. M. et Mme [S] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite leur action à l'encontre de l'assureur, alors « que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y a donné naissance ; que ce délai ne court, en cas de sinistre, que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y a donné naissance ; que ce délai ne court, en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là ; que si en cas de catastrophe naturelle, la prescription ne peut pas commencer à courir avant la publication de l'arrêté constatant l'état de catastrophe naturelle, ce délai ne peut nécessairement pas courir non plus tant que l'assuré ou le bénéficiaire de la garantie n'a pas eu connaissance que son dommage était dû aux mouvements de terrains consécutifs à une sécheresse constitutive d'une catastrophe naturelle ; qu'il résulte des propres énonciations de la cour d'appel que ni M. et Mme [M], vendeurs, ni M. et Mme [S] n'avaient eu connaissance des fissures litigieuses avant la vente du 20 juin 2014 et que celles-ci n'étaient pas visibles en raison de la végétation recouvrant les murs ; qu'en déclarant l'action de M. et Mme [S] prescrite, motif pris que s'agissant d'un sinistre dû à une catastrophe naturelle, le point de départ de la prescription est la date d