Deuxième chambre civile, 11 juillet 2024 — 23-10.688

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 2226 du code civil.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 683 F-B Pourvoi n° T 23-10.688 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 novembre 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024 M. [W] [M], domicilié [Adresse 3], représenté par sa sœur, tutrice légale, Mme [I] [D], a formé le pourvoi n° T 23-10.688 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [M], représenté par sa tutrice Mme [D], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 avril 2022), M. [M] a été victime de deux accidents de la circulation, survenus en 1967 et en 1994, ce dernier ayant impliqué un véhicule automobile assuré par la société GMF assurances (l'assureur). 2. Faisant valoir que l'accident de 1967 avait impliqué un véhicule assuré par le même assureur, et invoquant une aggravation de ses préjudices liés aux deux accidents, survenue à partir de l'année 2001, M. [M], représenté par Mme [D], sa tutrice légale, a assigné cet assureur, en 2015, aux fins d'expertise médicale et de provision. 3. À la suite du dépôt de deux rapports d'expertise médicale, il a sollicité, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, la condamnation de l'assureur à lui payer diverses sommes en réparation de l'aggravation de ses préjudices causés par les deux accidents. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. M. [M] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de l'assureur à lui payer la somme de 59 750 euros au titre de l'aggravation du préjudice neurologique consécutif à l'accident de 1967, alors : « 1°/ que, selon l'article 2226 du code civil, l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé ; que l'action en aggravation d'un préjudice est autonome au regard de l'action en indemnisation du préjudice initial de sorte que l'absence de demande de réparation du dommage initial est sans effet sur la recevabilité de la demande de réparation de l'aggravation de celui-ci au regard des règles de prescription ; qu'en l'espèce, pour rejeter comme prescrite la demande de M. [M] tendant à la réparation de l'aggravation du préjudice consécutif à l'accident de 1967, la cour d'appel a toutefois retenu l'absence de demande en indemnisation du dommage initial causé par cet accident ; qu'elle a donc violé le texte susvisé ; 2°/ que la cour d'appel a expressément relevé que M. [M], étant piéton, avait été victime d'un accident de la circulation en 1967 ayant provoqué notamment un traumatisme crânien et laissé des séquelles neurologiques graves ; que la réalité de cet accident et de ses conséquences dommageables était d'ailleurs établie par le rapport de police et celui de l'hôpital produits par M. [M] ; que de ces constatations et énonciations faisant ressortir que l'accident de 1967 avait laissé à celui-ci des séquelles neurologiques graves, la cour d'appel aurait dû déduire l'existence du dommage initial tant dans sa cause que dans ses conséquences ; que, pour rejeter comme prescrite la demande de M. [M] tendant à la réparation de l'aggravation du préjudice consécutif à l'accident de 1967, la cour d'appel a néanmoins retenu l'absence de preuve du dommage initial causé par cet accident de 1967 ; qu'elle n'a donc pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et violé le même texte. » Réponse de la Cour 5. S'il résulte de l'article 222