other, 11 juillet 2024 — 24-70.001
Textes visés
Texte intégral
Demande d'avis n°J 24-70.001 Juridiction : le tribunal judiciaire de Paris LC12 Avis du 11 juillet 2024 n° 15008 P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ COUR DE CASSATION _________________________ Deuxième chambre civile Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ; Le 11 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Paris a formulé une demande d'avis, ainsi libellée : Énoncé de la demande d'avis 1. La Cour de cassation a reçu le 7 février 2024 une demande d'avis formée le 11 janvier 2024 par un juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, en application des articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile, dans une instance opposant Mme [S] à la société Eos France. 2. La demande est ainsi formulée : « Le juge de l'exécution * peut-il, dans le dispositif de son jugement, déclarer réputée non écrite comme abusive la clause d'un contrat de consommation ayant donné lieu à la décision de justice fondant les poursuites ? * dans l'affirmative, - lorsque cette clause a pour objet la déchéance du terme, peut-il annuler cette décision ou la dire privée de fondement juridique notamment lorsque l'exigibilité de la créance était la condition de sa délivrance ? Dans ce cas, peut-il statuer au fond sur une demande en paiement ? - peut-il modifier cette décision de justice, en décidant qu'elle est en tout ou partie insusceptible d'exécution forcée ? Dans ce cas, peut-il statuer au fond sur une demande en paiement ? » La SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier avocats a déposé des observations écrites pour la société Eos France. M. Carbonnier, avocat, a déposé des observations pour Mme [S]. La SCP Boucard Maman a déposé un mémoire en intervention volontaire pour la Fédération française des banques. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Adida-Canac, avocat général, entendu en ses observations orales ; Motifs 3. La demande d'avis se rapporte aux conséquences découlant de la constatation par un juge de l'exécution du caractère réputé non écrit d'une clause abusive lorsque le titre exécutoire, dont l'exécution forcée est poursuivie, est une décision juridictionnelle. 4. Cette question de droit, qui est nouvelle et qui présente une difficulté sérieuse, est susceptible de se poser dans de nombreux litiges. La demande d'avis est, dès lors, recevable. 5. En préambule, la deuxième chambre civile rappelle que dans son arrêt Simmenthal du 9 mars 1978 (affaire 106/77 ECLI:EU:C:1978:49), la Cour de justice des communautés européennes (la CJCE) a jugé : « - qu'il découle de l'ensemble de ce qui précède que tout juge national, saisi dans le cadre de sa compétence, a l'obligation d'appliquer intégralement le droit communautaire et de protéger les droits que celui-ci confère aux particuliers, en laissant inappliquée toute disposition éventuellement contraire de la loi nationale, que celle-ci soit antérieure ou postérieure à la règle communautaire ; - que serait, dès lors, incompatible avec les exigences inhérentes à la nature même du droit communautaire toute disposition d'un ordre juridique national ou toute pratique, législative, administrative ou judiciaire, qui aurait pour effet de diminuer l'efficacité du droit communautaire par le fait de refuser au juge compétent pour appliquer ce droit, le pouvoir de faire, au moment même de cette application, tout ce qui est nécessaire pour écarter les dispositions législatives nationales formant éventuellement obstacle à la pleine efficacité des normes communautaires. » I. L'obligation pour le juge de l'exécution de relever d'office une clause abusive 6. Aux termes de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/ CEE du Conseil du 5 avril 1993, les États membres veillent à ce que, dans l'intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l'utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. 7. Aux termes de l'article 6, paragraphe 1, de la même directive, les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s'il peut subsister sans les clauses abusives. 8. Par un arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14 ECLI:EU:C:2017:60 Banco Primus), la Cour de justice de l'Union Européenne a dit pour droit que l'autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle, en soi, à ce que le juge national soit tenu d'apprécier, sur la demande des