Deuxième chambre civile, 11 juillet 2024 — 22-20.062

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 677 F-D Pourvoi n° M 22-20.062 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024 1°/ La Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 3], 2°/ M. [N] [F], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° M 22-20.062 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [T] [D], domiciliée [Adresse 10], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Château de ma Mère, 2°/ à la société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], prise en qualité d'assureur de M. [P] lui même exerçant sous l'enseigne Entreprise V [E] [X], 3°/ à M. [C] [P], domicilié Entreprise V [E] [X], [Adresse 5], exerçant sous l'enseigne Entreprise V [E] [X], 4°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], 5°/ à la société AXA France IARD, dont le siège est [Adresse 6], prise en qualité d'assureur de la société Qualiconsult, 6°/ à la société Oteis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 7°/ à la société Qualiconsult, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 9], 8°/ à la société Lloyd's Insurance Company, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], venant aux droit de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, 9°/ à la société Le Château de ma mère, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Mutuelle des architectes français et de M. [F], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Isola, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [F] et à la Mutuelle des architectes français du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Château de ma mère, la société Axa France IARD, en qualité d'assureur de la société Qualiconsult, la société Oteis, la société Qualiconsult, la société Lloyd's insurance company, venant aux droits de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et la société Le Château de ma mère. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 juin 2022), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 20 décembre 2018, pourvois n° 17-17.801 et 17-17.818) et les productions, M. [F], assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), est intervenu en qualité de maître d'oeuvre d'exécution pour une opération de rénovation, réhabilitation et extension d'un ancien hôtel. 3. La propriétaire de l'immeuble avait conclu avec M. [P], exerçant sous l'enseigne V [E] [X], auquel a succédé la société V [E] [X], un marché tout corps d'état. 4. A la suite d'un incendie, la société propriétaire de l'immeuble a assigné les différents intervenants, dont M. [F] et M. [P], en réparation de ses préjudices. 5. Par un arrêt devenu irrévocable de ces chefs, M. [F] et la MAF ont été condamnés à relever et garantir la société MMA assurances mutuelles des condamnations prononcées au profit de la Société générale, à laquelle avaient été cédées les créances professionnelles de la société propriétaire du bien, et, in solidum avec d'autres défendeurs, à payer à la Société générale la somme de 400 000 euros en réparation de la perte de chance d'avoir achevé la construction de l'immeuble pour un prix de revient inférieur. 6. L'arrêt rejetant la demande de M. [F], qui avait sollicité d'être garanti par « l'Entreprise V [E] [X] » et ses assureurs, les sociétés Axa France IARD et Gan assurances, a été cassé de ce chef. Recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé par la MAF, contestée par la défense Vu l'article 609 du code de procédure civile : 7. Le pourvoi en cassation n'est recevable que si le demandeur a intérêt à agir. 8. La MAF s'est pourvue en cassation contre l'arrêt ayant rejeté les demandes de garantie présentées par M. [F]. 9. Elle ne justifie d'aucun intérêt à agir dès lors qu'en cause d'appel, elle n'avait formé aucune demande à son profit et que