Deuxième chambre civile, 11 juillet 2024 — 22-18.836

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 679 F-D Pourvoi n° D 22-18.836 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 mars 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024 M. [S] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-18.836 contre l'arrêt rendu le 28 avril 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l'opposant à M. [Y] [W], domicilié chez M. [I], [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. [G], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Isola, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 avril 2022), à la suite d'un accident de la circulation, M. [W], assisté par M. [G] (l'avocat), a obtenu de l'assureur une indemnité transactionnelle de 20 900 euros pour l'indemnisation des préjudices qu'il avait subis. 2. L'avocat lui a transmis un chèque de 11 240 euros ainsi qu'une facture d'honoraires d'un montant de 9 960 euros TTC. 3. Par décision du 28 juin 2016, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille, saisi par M. [W], a fixé le montant des honoraires de l'avocat à la somme de 3 600 euros TTC et a constaté que M. [W] ayant réglé une somme de 1 500 euros TTC à titre d'honoraires, il restait devoir la somme de 2 100 euros TTC. 4. Par ordonnance du 23 mai 2017, la décision du bâtonnier a été revêtue de la formule exécutoire. 5. Le 20 avril 2018, M. [W] a assigné l'avocat devant un tribunal d'instance en restitution de l'indu et en paiement de dommages et intérêts pour manquements de l'avocat à ses obligations contractuelles et résistance abusive. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 6. L'avocat fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant écarté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée qu'il invoquait et le condamnant à payer à M. [W] la somme de 7 860 euros au titre des sommes indûment perçues ainsi que la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « 1°/ que la procédure en contestation des honoraires demandés par un avocat et, le cas échéant, en restitution des honoraires versés à tort à cet avocat, est de la seule compétence du bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, du premier président de la cour d'appel ; qu'il s'agit là d'une compétence spéciale d'ordre public qui ne saurait admettre une compétence concurrente au profit des juridictions de droit commun s'agissant des demandes en restitution d'honoraires perçus indûment par un avocat ; Qu'il est constant que, saisi par M. [W] d'une demande tendant à ce que son avocat qui avait réussi à lui obtenir une indemnité conséquente, lui « rende l'argent qu'il a gardé » et à la taxation de ses honoraires, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Marseille a, par décision du 28 juin 2016, taxé le montant des honoraires à la somme de 3 600 euros TTC, en précisant qu'ayant réglé une somme de 1 500 euros TTC, M. [W] restait devoir la somme de 2 100 euros ; que n'ayant pas relevé appel de cette décision désormais revêtue de l'autorité de la chose jugée, M. [W] a saisi le tribunal d'instance d'une demande en restitution sur le fondement des articles 1302 et suivant du code civil ; Qu'en considérant que « si l'article 173 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit la compétence exclusive des contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats, il ne précise pas que les questions de répétition de l'indu en découlant sont de la compétence exclusive du bâtonnier de l'ordre des avocats », la cour d'appel a violé les articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 174 et suivants du décret susvisé du 27 novembre 1991 ; 2°/ que la demande en remboursement d'honoraires trop-perçus constitue une contestation du recouvrement des honoraires d'avocat au sens de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et relève donc de la procédure spéciale prévue par