Deuxième chambre civile, 11 juillet 2024 — 22-23.910

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 256, I, du code général des impôts.
  • Article 1103 du code civil.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme MARTINEL, président Arrêt n° 680 F-D Pourvoi n° U 22-23.910 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024 Mme [G] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-23.910 contre l'ordonnance n° RG : 22/01159 rendue le 16 novembre 2022 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, dans le litige l'opposant à Mme [O] [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de Mme [N], de Me Descorps-Declère, avocat de Mme [P], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Isola, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 16 novembre 2022), Mme [P] a confié la défense de ses intérêts à Mme [N] (l'avocate), dans une procédure de divorce. 2. Le 4 août 2019, les parties ont signé une convention d'honoraires prévoyant un honoraire au temps passé de 250 euros HT et un honoraire de résultat à hauteur de 10 % HT des sommes obtenues. 3. Un jugement a alloué à Mme [P] une prestation compensatoire d'un montant de 40 000 euros. 4. Tant Mme [P] que l'avocate ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Toulouse en fixation des honoraires de diligence et de résultat. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen qui est irrecevable et sur le troisième moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. L'avocate fait grief à l'ordonnance de limiter à la somme de 10 300 euros les honoraires dus par Mme [P] et, constatant qu'elle avait déjà versé une provision de 9 000 euros, de limiter à la somme de 1 300 euros le solde dont cette dernière était redevable, alors : « 1°/ que sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ; qu'en estimant que l'honoraire de résultat de l'avocate, dont il n'était pas contesté qu'elle était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, n'était pas soumis à cette taxe pour cela que la convention d'honoraires ne le prévoyait pas, la déléguée du premier président a violé l'article 256 du code général des impôts ; 2°/ que la cour a constaté que les parties étaient convenues d'un honoraire de résultat « 10 % HT » des sommes perçues par la cliente ; que n'étant pas contesté que l'avocate était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, en disant que Mme [P], qui a perçu 40 000 euros, ne devait qu'une somme de 4 000 euros, quand une telle décision contraint l'avocate assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, pour respecter ses obligations fiscales, à facturer un honoraire HT de 3 333,33 euros et 666,67 euros de taxe sur la valeur ajoutée, la déléguée du premier président a méconnu la loi des parties et, par voie de conséquence, l'article 1103 du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. Mme [P] conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que, l'avocate n'ayant pas comparu devant le premier président, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit. 8. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'ordonnance attaquée, est recevable comme étant de pur droit. 9. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 256, I, du code général des impôts et l'article 1103 du code civil : 10. Aux termes du premier de ces textes, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. 11. Aux termes du second, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 12. Pour fixer à la somme de 4 000 euros le montant de l'honoraire de résultat et à 10 300 euros le montant TTC de l'ensemble des honoraires dus à l'avocate, l'ordon