Deuxième chambre civile, 11 juillet 2024 — 22-24.713
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2024 Rejet M. Soulard, premier président Arrêt n° 688 FS-D Pourvoi n° S 22-24.713 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024 Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-24.713 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2022 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [P], domicilié [Adresse 4], 2°/ à Mme [M] [E], divorcée [P], domiciliée [Adresse 1], tous deux pris en qualité de tuteurs légaux d'[F] [P], 3°/ à Mme [F] [P], domiciliée [Adresse 3], représentée par ses co-tuteurs légaux, Mme [M] [E] et M. [W] [P], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [P] et Mme [E], en qualité de tuteurs légaux d'[F] [P], et Mme [F] [P], représentée par ses co-tuteurs légaux, Mme [E] et M. [P], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents M. Soulard, premier président, Mme Martinel, président, Mme Isola, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, Mme Cassignard, M. Martin, Mme Chauve, conseillers, MM. Ittah, Pradel, Mmes Brouzes, Philippart, M. Riuné, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 octobre 2022) et les productions, le 13 octobre 1992, alors qu'elle était confiée à Mme [I], assistante maternelle accueillant plusieurs enfants à son domicile, Mme [F] [P], alors âgée de 4 mois, a subi un traumatisme crânien sévère. 2. Mme [I] a indiqué que des coups avaient été portés à Mme [F] [P] par M. [Z] [Y], alors âgé de 2 ans, à l'aide d'un hochet, alors qu'elle s'occupait d'un autre enfant dans une autre pièce. 3. La plainte pénale déposée par la mère de la victime, Mme [E], a été classée sans suite. 4. En 1999, Mme [E] et M. [P], agissant en qualité de représentants légaux de leur fille, Mme [F] [P], ont assigné devant un tribunal de grande instance Mme [I] ainsi que M. et Mme [Y], en qualité de représentants légaux de leur fils, et leurs assureurs respectifs. 5. Par arrêt d'une cour d'appel du 7 septembre 2017, Mme [I] a été déclarée seule responsable du dommage, les circonstances de l'accident étant considérées comme indéterminées. 6. La demande de garantie dirigée contre l'assureur de Mme [I] a été rejetée. 7. Le 24 novembre 2017, M. [P] et Mme [E] ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI), en leurs noms personnels et en qualité de tuteurs de leur fille, à fin d'indemnisation par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI). Examen du moyen Enoncé du moyen 8. Le FGTI fait grief à l'arrêt de dire que Mme [P] a droit à l'indemnisation, à sa charge, de son préjudice résultant des faits de violences, volontaires ou non, commises le 13 octobre 1992 par l'enfant [Z] [Y], alors « que seuls les dommages résultant de faits qui présentent le caractère matériel d'une infraction pénale peuvent être indemnisés sur le fondement des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale ; qu'en jugeant que Mme [P] aurait été victime de faits, commis par M. [Y], présentant le caractère matériel d'une infraction pénale, cependant que le fait, pour un enfant de deux ans, de frapper un autre enfant avec un hochet de dentition ne constitue, compte tenu de son âge, ni une maladresse pouvant revêtir le caractère matériel de l'infraction de blessures involontaires, ni a fortiori un acte intentionnel pouvant revêtir le caractère matériel de l'infraction de violences volontaires, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 9. Selon l'article 706-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale de