Deuxième chambre civile, 11 juillet 2024 — 24-60.018

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 690 F-D Recours n° G 24-60.018 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024 Mme [E] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° G 24-60.018 en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [P] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques interprétariat et traduction en géorgien (H-01.09.07 et H 02.09.07). 2. Par décision du 9 novembre 2023, contre laquelle Mme [P] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande, aux motifs que la candidate, formée aux métiers de la comptabilité, ne dispose d'aucun diplôme en langue, interprétariat ou traduction, et que son expérience professionnelle est insuffisante au regard des qualifications requises pour être inscrite dans les disciplines demandées sur la liste des experts près la cour d'appel. Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [P] fait valoir qu'elle a une expérience professionnelle suffisante, qu'elle a accompli de nombreuses missions depuis le mois d'août 2018 et qu'elle en justifie par production au soutien de son recours de nombreuses attestations de missions d'interprétariat auprès de tribunaux ou de services hospitaliers pour la période 2019-2024. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme [P], qui ne pouvait, devant la Cour de cassation, compléter son dossier, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre.