Deuxième chambre civile, 11 juillet 2024 — 24-60.089
Textes visés
- Article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, après avis donné au requérant.
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2024 Irrecevabilité Mme MARTINEL, président Arrêt n° 694 F-D Recours n° K 24-60.089 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024 M. [X] [M], domicilié CJR audits, [Adresse 1], a formé le recours n° K 24-60.089 en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Recevabilité du recours Vu l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, après avis donné au requérant : 1. Selon ce texte, le recours contre les décisions d'inscription ou de réinscription et de refus d'inscription ou de refus de réinscription sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel est formé dans le délai d'un mois par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la Cour de cassation. 2. M. [M] a formé un recours contre la décision du 9 novembre 2023, par laquelle l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris a rejeté sa demande d'inscription sur la liste des experts judiciaires dans la rubrique « Sites et sols pollués » (I-07). Cette décision lui a été notifiée le 22 décembre 2023 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, rappelant les termes de l'article 20 susvisé. 3. M. [M] a formé un recours par lettre recommandée en ligne, sans avis de réception. 4. Le recours n'est, dès lors, pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le recours. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre.