Deuxième chambre civile, 11 juillet 2024 — 24-60.008
Textes visés
- Article 2, 1°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2024 Annulation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 696 F-D Recours n° X 24-60.008 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024 M. [H] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° X 24-60.008 en annulation d'une décision rendue le 8 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nancy. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [D] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nancy dans les rubriques F.01.14 (médecine générale - gériatrie - soins palliatifs) , F.13 (santé publique), G.02.03 (médecine légale du vivant - dommage corporel et traumatologie séquellaire). 2. Par décision du 8 novembre 2023, contre laquelle M. [D] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il ne remplissait pas la condition figurant à l'article 2, 1° du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, ayant été condamné par une ordonnance pénale le 15 avril 2016. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [D] fait valoir qu'il n'a jamais été condamné par la justice et produit un extrait du bulletin n° 3 de son casier judiciaire qui ne comporte aucune mention de condamnation pénale. Il ajoute qu'il n'a jamais été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs. Réponse de la Cour Vu l'article 2, 1°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 : 4. Il résulte de ce texte que le candidat à l'inscription sur les listes d'experts ne doit pas avoir été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs. 5. Pour rejeter la demande de M. [D] sur le fondement de cet article en raison de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs, l'assemblée générale s'est référée à une condamnation à une ordonnance pénale le 15 avril 2016. 6. En statuant ainsi, alors que les extraits des bulletins de casier judiciaire n° 2 et n° 3 de M. [D] ne portent mention d'aucune condamnation pénale et que le dossier ne révèle l'existence d'aucune ordonnance pénale prononcée contre lui, l'assemblée générale des magistrats du siège a méconnu le texte susvisé. 7. Il s'ensuit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. [D]. PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nancy du 8 novembre 2023, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. [D] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre.