Deuxième chambre civile, 11 juillet 2024 — 24-60.009
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 700 F-D Recours n° Y 24-60.009 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024 M. [G] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° Y 24-60.009 en annulation d'une décision rendue le 10 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Poitiers. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [N] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Poitiers dans les rubriques « généalogie » (B-02), « paléographie » (B-01-02), « interprétariat » et « traduction » en latin (H-02-05-06 et H-01-05-06), « héraldique » (B-03-09), « propriété artistique » (B-05) et « productions culturelles et de communication » (B-04). 2. Par décision du 10 novembre 2023, contre laquelle M. [N] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il ne justifiait pas d'une expérience professionnelle suffisante dans les rubriques considérées. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [N] soutient que le rejet de sa candidature n'est pas justifié dès lors qu'il pratique la généalogie depuis trente ans, est diplômé en généalogie et comme bibliothécaire-archiviste, a fondé une association de généalogie, a publié dans la presse spécialisée dont il a reçu les éloges et est recommandé par la présidence de la Fédération française de généalogie. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [N] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre.