Deuxième chambre civile, 11 juillet 2024 — 24-60.072
Textes visés
- Article 2, IV, de la loi du 29 juin 1971, telle que modifiée par la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012.
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2024 Annulation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 701 F-D Recours n° S 24-60.072 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024 Mme [L] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° S 24-60.072 en annulation d'une décision rendue le 10 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Poitiers. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [I], expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Poitiers, a sollicité sa réinscription dans la rubrique « psychologie de l'enfant » (F-07-02). 2. Par décision du 10 novembre 2023, contre laquelle Mme [I] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif de l'insuffisance de ses prestations devant la cour d'assises. Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [I] expose que le motif vague de « prestations insuffisantes » ne lui permet pas de connaître le nombre minimal requis de prestations devant être effectué, et que la décision de refus ne mentionne aucune appréciation défavorable de magistrats concernant la qualité de ses expertises. Réponse de la Cour Vu l'article 2, IV, de la loi du 29 juin 1971, telle que modifiée par la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 : 4. Il résulte de ce texte que la décision de refus de réinscription d'un expert sur la liste dressée par une cour d'appel doit être motivée. 5. Pour rejeter la demande de Mme [I], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient des « prestations insuffisantes devant la cour d'assises ». 6. En statuant ainsi, par des motifs insuffisamment clairs et précis pour permettre à l'intéressée de connaître les raisons pour lesquelles sa demande a été rejetée, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. 7. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne Mme [I]. PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Poitiers du 10 novembre 2023, en ce qu'elle a refusé la réinscription de Mme [I] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre.