Deuxième chambre civile, 11 juillet 2024 — 23-60.142
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 702 F-D Recours n° X 23-60.142 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024 M. [N] [P], domicilié cabinet de chirurgie orale, [Adresse 1], a formé le recours n° X 23-60.142 en annulation d'une décision rendue le 10 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [P] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans la rubrique F.6.1 (odontologie) et l'extension de son inscription dans la rubrique E.3.2 (chirurgie orale). 2. Par décision du 10 novembre 2023, contre laquelle M. [P] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel l'a réinscrit dans la rubrique F.6.1 (odontologie) mais a rejeté sa demande d'extension au visa des articles 2, 4° et 5° du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 exigeant du candidat à l'inscription d'exercer ou d'avoir exercé pendant un temps suffisant une activité en rapport avec sa spécialité conférant une qualification et au visa de l'article 4-1 de ce décret invitant à tenir compte des qualifications et de l'expérience professionnelle, celles invoquées par l'intéressé étant insuffisantes au regard des compétences de haut niveau technique exigées par la spécialité demandée. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [P] fait valoir qu'il possède les diplômes, l'expérience et les qualités professionnelles suffisantes pour l'extension sollicitée. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. [P], a décidé de ne pas faire droit à sa demande d'extension d'inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre, et signé par lui et Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.