Deuxième chambre civile, 11 juillet 2024 — 24-60.056
Textes visés
- Articles 2 et 3 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à.
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2024 Annulation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 704 F-D Recours n° Z 24-60.056 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024 Mme [Z] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° Z 24-60.056 en annulation d'une décision rendue le 10 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [X] a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en qualité de personne physique assurant l'exécution de mesures de médiation pour le compte de l'Association nationale de la médiation qui demandait également son inscription en tant que personne morale. 2. Elle a formé un recours contre la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel du 10 novembre 2023 qui a rejeté sa demande au motif d'une absence d'inscription sur la liste de la personne morale de rattachement. 3. Par arrêt du 4 juin 2024, la Cour de cassation a annulé la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 10 novembre 2023, en ce qu'elle a refusé l'inscription de l'Association nationale de la médiation. Examen du grief Exposé du grief 4. Mme [X] fait valoir que si le recours formé par l'Association nationale de la médiation aboutit, le seul motif qui lui est opposé pour rejeter sa demande, disparaît. Elle demande de déduire de l'annulation, si elle était accueillie, son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Réponse de la Cour Vu les articles 2 et 3 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel : 5. Il résulte de ces textes, qu'une personne physique assurant l'exécution des missions de médiation d'une personne morale exerçant l'activité de médiateur doit remplir les conditions de probité, moralité et formation ou expérience attestant à l'aptitude de la médiation prévues au premier de ces textes et que la personne morale ne peut être inscrite que si ses dirigeants et toute personne physique assurant en son nom les mesures de médiation remplissent ces mêmes conditions. 6. L'annulation partielle de la décision rejetant l'inscription de l'Association nationale de la médiation entraîne, par voie de conséquence, celle de la décision rejetant la demande d'inscription de Mme [X] en tant que personne physique assurant, pour le compte de cette association, l'exécution de missions de médiation. 7. Cette annulation ne peut pas emporter inscription automatique sur la liste des médiateurs dressée par l'assemblée générale de la cour d'appel qui ne peut être dressée que par celle-ci. PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 novembre 2023, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme [X] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre, et signé par lui et Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.