Deuxième chambre civile, 11 juillet 2024 — 24-60.040
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 707 F-D Recours n° H 24-60.040 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024 Mme [S] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° H 24-60.040 en annulation d'une décision rendue le 10 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [B] a sollicité sa réinscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel d'Aix-en-Provence tant à titre individuel qu'à titre de personne physique rattachée à une personne morale. 2. Par décision du 10 novembre 2023, contre laquelle Mme [B] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a accueilli sa demande à titre individuel mais rejeté sa demande à titre de personne physique rattachée à une personne morale, au motif de l'absence de production de l'annexe 2 bis. Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [B] fait valoir que sa demande doit être réexaminée, dans la mesure où elle a adressé ce formulaire par mail du 17 novembre 2023. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme [B] et en l'absence de formulaire renseigné de personne physique agissant pour le compte d'une personne morale, a décidé de ne pas la réinscrire sur la liste des médiateurs de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre, et signé par lui et Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.