Deuxième chambre civile, 11 juillet 2024 — 24-10.394
Texte intégral
CIV. 2 COUR DE CASSATION LM ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 11 juillet 2024 NON-LIEU À RENVOI Mme MARTINEL, président Arrêt n° 858 FS-D Pourvoi n° U 24-10.394 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024 Par mémoire spécial présenté le 6 mai 2024, la société Commercial Bank Guinéa Ecuatorial (CBGE), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (Guinée équatoriale), a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° U 24-10.394 qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans une instance l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, dont le siège est [Adresse 1]. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Commercial Bank Guinéa Ecuatorial (CBGE), et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Durin-Karsenty, Grandemange, Vendryes, Caillard, M. Waguette, conseillers, Mme Bohnert, M. Cardini, Mmes Latreille, Bonnet, Chevet, conseillers référendaires, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Aux termes d'une sentence arbitrale du 24 mai 2009, la Cour commune de justice et d'arbitrage d'Abidjan a condamné la République de Guinée équatoriale à payer une certaine somme à la société Commercial Bank Guinéa Ecuatorial (la société CBGE). 2. Par ordonnance du 15 juillet 2009 confirmée par un arrêt d'une cour d'appel du 18 novembre 2010, cette sentence a été revêtue de l'exequatur. 3. Par requête du 14 avril 2023, la société CBGE a sollicité du juge de l'exécution d'un tribunal judiciaire l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur le prix de cession d'un bien immobilier, confisqué par un arrêt définitif du 10 février 2020 rendu contre M. [L] [N] [S] condamné pour blanchiment, et vendu à l'initiative de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (l'AGRASC). 4. Par ordonnance du 21 avril 2023, dont la société CBGE a relevé appel, ce juge de l'exécution a rejeté la requête. 5. Par un arrêt du 2 novembre 2023, la cour d'appel de Paris a confirmé cette ordonnance. Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité 6. À l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre cet arrêt, la société CBGE a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel des questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées : « 1°/ l'article 2 XI de la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales, en ce qu'il prévoit le versement au budget de l'Etat du produit de la vente d'un bien mal acquis (BMA) confisqué, est-il conforme à l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, alors qu'il méconnaît les engagements internationaux de la France, soit l'article 55 de la Convention des Nations Unies du 31 octobre 2003 contre la corruption, dite convention de Mérida, ratifiée par la France ? 2°/ l'article 2 XI de la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les égalités mondiales, est-il conforme au principe d'égalité protégé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme, alors qu'il interdit à une catégorie de justiciables (les victimes de BMA) de poursuivre le recouvrement de leurs créances sur le produit de la vente de ces BMA, en suite de leur confiscation pénale ? 3°/ l'article 2 XI de la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales ne porte-il pas atteinte au droit de propriété protégé par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme, en confisquant le produit de la vente des BMA, versé au budget général de l'Etat français, sans prévoir de restitution véritable en faveur des victimes des infractions ? » Examen des questions prioritaires de constitutionnalité 7. L'article 2, XI, de la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales, est applicable au litige qui concerne une requête à fin de saisie conservatoire de l