Deuxième chambre civile, 11 juillet 2024 — 22-24.523
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2024 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10632 F Pourvoi n° K 22-24.523 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024 1°/ Mme [E] [I], domiciliée [Adresse 2], 2°/ la société Atika conseil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° K 22-24.523 contre l'ordonnance n° RG : 20/00247 rendue le 20 octobre 2022 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige les opposant à Mme [H] [Z], avocat, domiciliée Selarl Cabinet CCL, [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [I] et de la société Atika conseil, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] et la société Atika conseil aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre.