Deuxième chambre civile, 11 juillet 2024 — 23-10.118
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2024 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10633 F Pourvoi n° Y 23-10.118 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024 M. [B] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-10.118 contre l'ordonnance n° RG : 20/11463 rendue le 6 décembre 2022 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-11 OP), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [D] [S], domicilié [Adresse 4], 2°/ à Mme [Z] [G], domiciliée [Adresse 3] (Principauté de Monaco), prise en sa qualité de notaire, 3°/ à la société Coutot-Roehrig, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5] (Principauté de Monaco), 4°/ à la société Coutot-Roehrig, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [T], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés Coutot-Roehrig SARL et Coutot-Roehrig SAS, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [T] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [G] et M. [D] [S]. 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre.