JCPCIVIL, 10 juin 2024 — 23/02822

Réouverture des débats Cour de cassation — JCPCIVIL

Texte intégral

Minute n° 24/274

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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JUGEMENT du 10 Juin 2024 __________________________________________

DEMANDEURS :

Madame [R] [C] veuve [N] Mazison de retraite [7] [Adresse 1] [Localité 4] Madame [U] [N] épouse [E] [Adresse 5] [Localité 3]

Demandeurs représentés par Me Karine TRUONG, avocat au barreau de NANTES - 205 D'une part, DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [N] [Adresse 2] [Localité 3]

Défendeur représenté par Me Stéphane BAIKOFF, avocat au barreau de NANTES - 271 D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY GREFFIER : Aurélien PARES

PROCEDURE :

date de la première évocation : 11 Janvier 2024 date des débats : 14 Octobre 2024 délibéré au : 10 Juin 2024

RG N° RG 23/02822 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MPBW

COPIES AUX PARTIES LE : CCC Me Karine TRUONG CCC Me Stéphane BAIKOFF Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Mme [R] [C] et son époux, M. [H] [N], étaient propriétaires occupants d’un bien immobilier situé à [Localité 6], au [Adresse 2]. La propriété est composée d’une maison principale et d’une annexe indépendante en fond de parcelle, tous deux à usage d’habitation.

M. [K] [N] occupe cette dépendance depuis septembre 2013. À compter de juin 2017, des versements mensuels de 250 € ont été effectués entre l’occupant et ses parents, versements augmentés à 310 € en août 2019, sans toutefois que ces virements n’interviennent de façon systématique.

M. [H] [N] est décédé le 12 octobre 2020, laissant comme héritier son épouse, la demanderesse, ainsi que ses quatre enfants encore en vie et deux petits-enfants venant au droit de leur père prédécédé. Le bien objet du présent litige se trouve donc en indivision entre les héritiers.

Mme [R] [C], désormais hébergée en EHPAD du fait de sa perte d’autonomie, bénéficie d’une mesure de protection judiciaire par jugement du 21 octobre 2021 désignant sa fille, Mme [U] [N] épouse [E] comme tutrice.

Les versements mensuels de M. [K] [N] intervenus à compter de mai 2022, se sont établis à 100 € par mois, puis à 44 euros par mois en novembre et décembre 2022.

Le 12 juin 2023, un commandement de payer une dette locative de 11 452 € et de justifier d’une assurance garantissant les risques locatifs a été signifiée à M. [K] [N]. Ce commandement a été transmis à la CAPEX le 19 juin 2023. Aucun règlement n’est intervenu dans le délai de deux mois mentionné dans l’acte d’huissier.

Un diagnostic social et financier est parvenu au greffe de la part des services de la préfecture le 12 décembre 2023.

Par acte délivré le 29 août 2023, Mme [R] [C], représentée par Mme [U] [N] ès qualité de tutrice, a fait assigner M. [K] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes aux fins notamment de demander la résiliation judiciaire du bail locatif ; d’ordonner l’expulsion de M. [K] [N] sous astreinte ; de condamner l’occupant au règlement d’une dette locative de 9872 €, ainsi qu’une indemnité d’occupation de 310 € par mois jusqu’à libération des lieux.

L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 8 avril 2024.

M. [K] [N], représenté par son conseil, a soulevé avant toute intervention au fond une exception d’incompétence, considérant que le contentieux relève des attributions du Président du tribunal judiciaire.

Le défendeur entend s’appuyer sur le fait qu’il est propriétaire en indivision, avec l’ensemble des héritiers, pour faire valoir son droit à user et jouir des biens indivis. Il s’appuie sur l’article 815-9 du code civil pour soulever le fait qu’un litige né de l’exercice de ce droit relève, à titre provisoire, du Président du tribunal. Il met en avant que l’absence de choix clair d’option successorale par sa mère ne permet pas à cette dernière de revendiquer l’usufruit de la totalité des biens, et donc de lui dénier un droit d’occupation en tant que copropriétaire indivis. Il considère par ailleurs ne pas être titulaire d’un bail d’habitation, en l’absence de tout écrit en ce sens, et entend démontrer que l’occupation était concédée à titre gratuit par ses parents, moyennant une participation aux frais et à l’entretien des lieux, qui ne peuvent être vus comme des loyers résultants d’un bail. Il estime que les versements n’ont jamais été déclarés ni considérés par ses parents comme des revenus locatifs.

A titre subsidiaire, rappelant l’article 80 du code de procédure civil, il revendique la possibilité d’interjeter appel d’une décision qui retiendrait la compétence du juge des contentieux de la protection, et considère que l’instance doit dès lors être suspendue avant l’épuisement des voies de recours.

En réponse, Mme [U] [N], agissant comme tutrice de sa mère Mme [R] [C], par la voix de son conseil, soutient la compétence du juge des contentieux de la protection, estimant que l’occupation des lieux en question résulte d’un bail locatif oral. Elle entend montrer que les verseme