JCPCIVIL, 10 juin 2024 — 23/00890
Texte intégral
Minute n° 24/269
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 10 Juin 2024 __________________________________________
DEMANDEUR :
Société LES FOYERS DE SEINE ET MARNE [Adresse 1] [Localité 4]
Demanderesse représentée par Me Isabelle MARTIN, avocat au barreau de MELUN D'une part, DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [G] [Adresse 2] [Localité 3] Madame [H] [G] [Adresse 5] [Localité 3]
Défendeurs comparant en personne D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 09 Juin 2023 date des débats : 08 Avril 2024 délibéré au : 10 Juin 2024
RG N° RG 23/00890 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MFB6
COPIES AUX PARTIES LE : CE+CCC Me Isabelle MARTIN CCC Monsieur [Y] [G] CCC Madame [H] [G] Copie dossier
Une ordonnance en date du 6 janvier 2023 a enjoint à Monsieur et Madame [G] de payer solidairement à la société LES FOYERS DE SEINE ET MARNE une somme de 1220,10 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2022.
L'ordonnance ayant été signifiée le 14 février 2023, il a été fait opposition par déclaration au greffe en date du 10 mars 2023. Madame [G] indique qu’elle a quitté les lieux en 2021 et qu’elle n’est plus redevable du loyer depuis décembre 2021.
Un jugement en date du 4 décembre 2023 a ordonné une réouverture des débats.
A l'audience du 8 avril 2024, la société LES FOYERS DE SEINE ET MARNE demande la confirmation de l'ordonnance du 6 janvier 2023 avec une actualisation à la somme de 773,80 € au 30 août 2023. Elle sollicite également une somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle précise que Madame [G] reste tenue au paiement du loyer en sa qualité d’épouse de Monsieur [G], au titre des dettes ménagères.
Monsieur [G] ne conteste pas sa dette mais il expose qu'il est en situation de surendettement. Il acquiesce à la demande de désolidarisation.
Madame [G] conclut au débouté de la demande à son encontre. Elle expose qu'elle a demandé la désolidarisation en juin 2021 et l'a obtenu en décembre 2021.
À l'issue de l'audience, le président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 10 juin 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
Motifs,
Le 2 mars 2018, la Société LES FOYERS DE SEINE ET MARNE a consenti à Monsieur et Madame [G] un bail d'habitation moyennant un loyer de 388,06 euros. Le 26 mai 2021, Madame [G] a donné congé. Une ordonnance du juge aux affaires familiales en date du 22 octobre 2021 a constaté la résidence séparée des époux et attribué à Monsieur [G] le domicile sous réserve qu'il en règle les loyers et charges. Le 3 avril 2022, Monsieur [G] a donné congé indiquant avoir quitté les lieux le 11 mars 2022. Par requête du 10 octobre 2022, la Société LES FOYERS DE SEINE ET MARNE a réclamé la somme de 1.226 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 23 mai 2022, soit une période postérieure au départ de Mme [G].
Monsieur [G] ne justifie pas du règlement des loyers et charges impayés depuis le départ de Madame [G], il convient donc de le tenir au paiement de la somme résiduelle de 773,80 euros conformément au décompte produit par le bailleur sur la période du 23 décembre 2021 au 30 mars 2023.
Madame [G] justifie avoir donné congé et de l'attribution du domicile à Monsieur [G] lors de la création de la dette. Il convient donc de la mettre hors de cause.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de tenir Monsieur [G] au paiement d'une somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens qui comprendront ceux de la procédure d'injonction de payer, à charge pour lui de les faire apparaître dans le cadre de sa procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare recevable l'opposition formée par Madame [G] à l'ordonnance d’injonction de payer ;
Met à néant l’ordonnance rendue le 6 janvier 2023 en faveur de la Société LES FOYERS DE SEINE ET MARNE ;
Y substituant :
Met hors de cause Madame [G] ;
Condamne Monsieur [G] à payer à la Société LES FOYERS DE SEINE ET MARNE la somme de 773,80 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Monsieur [G] à payer à la Société LES FOYERS DE SEINE ET MARNE la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur [G] aux dépens qui comprendront ceux de la procédure d'injonction de payer initiale.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION