JCPCIVIL, 10 juin 2024 — 23/03648
Texte intégral
Minute n° 24/279
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 10 Juin 2024 __________________________________________
DEMANDEURS :
Madame [P], [S], [U] [I] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3] Madame [C] [G] [Adresse 6] [Localité 4]
Demanderesses représentées par Me Clarisse LE GRAND, avocat au barreau de NANTES - 307 D'une part, DÉFENDEURS :
Association UDAF 44 [Adresse 2] [Localité 5] Monsieur [E] [Z] [Adresse 1] [Localité 3]
Défendeurs non comparant D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 11 Janvier 2024 date des débats : 08 Avril 2024 délibéré au : 10 Juin 2024
RG N° RG 23/03648 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MUOD
COPIES AUX PARTIES LE : CE+CCC Me Clarisse LE GRAND CCC Monsieur [E] [Z] CCC Association UDAF 44 Copie dossier
Par acte sous seing privé du 5 octobre 2018, Madame [P] [I] a donné à bail à Monsieur [E] [Z] un immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 7], moyennant un loyer révisable et actuel de 411,96 euros, provision sur charges incluse.
Le 22 mars 2021, Madame [P] [I], assistée par sa curatrice, a délivré à Monsieur [E] [Z] un congé pour reprise personnelle.
Par acte des 8 et 9 novembre 2023, Madame [P] [I], assistée de sa curatrice, a fait citer Monsieur [E] [Z], locataire, et l'UDAF 44, en qualité de curatrice du locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :
- l'expulsion sans délai de tout occupant avec transport de ses meubles ; - le paiement des loyers échus d'un montant de 8.282,70 euros ; - la conservation du dépôt de garantie en déduction des sommes dues ; - la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 411,96 euros avec indexation ; - une indemnité de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - la condamnation aux dépens.
A l'audience du 8 avril 2024, Madame [P] [I] indique que Monsieur [E] [Z] a quitté les lieux le 23 novembre 2023 après que sa curatrice ait réglé une somme de 1.400 euros. En conséquence, elle réduit sa demande en principal à la somme de 6.882,70 euros.
Monsieur [E] [Z] et sa curatrice, bien que régulièrement assignés, n'ont pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 10 juin 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
Compte tenu de la libération des lieux, il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes de résiliation, fixation d'une indemnité d'occupation et expulsion.
Sur les loyers dus, le locataire a cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 6.882,70 euros au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au 24 octobre 2023.
Le locataire doit être condamné au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes en résiliation du bail, fixation d'une indemnité d'occupation et expulsion ;
Condamne Monsieur [E] [Z] à payer à Madame [P] [I] la somme de 6.882,70 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Monsieur [E] [Z] à payer à Madame [P] [I] la somme de 800 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne Monsieur [E] [Z] aux dépens ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection