JCPCIVIL, 26 juillet 2024 — 24/01183

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCPCIVIL

Texte intégral

Minute n° 24/340

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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JUGEMENT du 26 Juillet 2024 __________________________________________

DEMANDEUR :

S.A. FRANFINANCE [Adresse 3] [Localité 4]

Demanderesse représentée par Me Christophe DOUCET, avocat au barreau de NANTES - 150 B D'une part, DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [Z] [Adresse 1] [Localité 2]

Défendeur non comparant D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Cécile HENOUX GREFFIER : Aurélien PARES

PROCEDURE :

date de la première évocation : 21 Juin 2024 date des débats : 21 Juin 2024 délibéré au : 26 Juillet 2024

RG N° RG 24/01183 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M5UH

COPIES AUX PARTIES LE : CE+CCC Me Christophe DOUCET CCC Monsieur [C] [Z] Copie dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 17 juillet 2021, Monsieur [C] [Z] a ouvert un compte courant auprès de la SOCIETE GENERALE.

Se prévalant d’un découvert non autorisé depuis le 3 janvier 2022, la SOCIETE GENERALE a adressé à Monsieur [C] [Z], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 avril 2022, une mise en demeure de régler la somme de 6483,51 euros sous 15 jours, à défaut de quoi elle procéderait à la clôture du compte.

Par acte de cession en date du 4 juillet 2022, la SOCIETE GENERALE a cédé sa créance à la société FRANFINANCE.

La société FRANFINANCE a finalement fait assigner Monsieur [C] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2024 aux fins d’obtenir sa condamnation sous le bénéfice de l’exécution provisoire: au paiement de la somme de 6493,78 euros au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux contractuel à compter de juillet 2023, date de la première mise en demeure et l’anatocisme ;au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens en ce compris les frais d’huissier. L’affaire a été retenue à l’audience du 21 juin 2024.

Lors des débats, la société FRANFINANCE, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.

Monsieur [C] [Z], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représenté.

A l’audience, la vice-présidente chargée des contentieux de la protection a soulevé d’office l’irrecevabilité de la demande du fait de la forclusion et subsidiairement le moyen tendant à la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur sur le fondement de l’article L.341-9 du code de la consommation en cas de non respect des formalités imposées en cas de solde débiteur significatif se prolongeant au-delà d’un mois et en cas de solde débiteur se prolongeant au-delà de trois mois (articles L312-92 et L312-93 du code de la consommation). Elle a autorisé les parties à répondre à ce moyen de droit par une note en délibéré.

A l’issue de l’audience, la vice-présidente chargée des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 26 juillet 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

En cours de délibéré, la société FRANFINANCE a rappelé que la Cour de cassation dans un arrêt du 25 mai 2022 était venue préciser que le délai de forclusion commençait à courir le jour où le dépassement atteignait trois mois sans être régularisé. Elle a donc indiqué que la forclusion n’était pas acquise.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité L’article R312-35 du Code de la consommation prévoit que “les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par [...] le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.”

La cour de cassation (Civ 1e 25 mai 2022 n°20-23.326) a précisé que les actions en paiement d’un découvert en compte tacitement accepté devaient être engagées à peine de forclusion dans les délais de deux ans après l’expiration d’un délai de trois mois à compter du dépassement continu non régularisé.

Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter de l’expiration du délai de trois mois à compter du dépassement continu non régularisé (3 avril 2022), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.

En conséquence, la société FRANFINANCE est recevable en ses demandes.

Sur la demande principa