JCPCIVIL, 26 juillet 2024 — 24/01246
Texte intégral
Minute n° 24/344
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 26 Juillet 2024 __________________________________________
DEMANDEUR :
Société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE [Adresse 1] [Localité 4]
Demanderesse représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART, avocat au barreau de NANTES - 110
D'une part, DÉFENDEUR :
Madame [Y] [M] [Adresse 2] [Localité 3]
Défenderesse comparant en personne D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Cécile HENOUX GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 21 Juin 2024 date des débats : 21 Juin 2024 délibéré au : 26 Juillet 2024
RG N° RG 24/01246 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M56N
COPIES AUX PARTIES LE : CE+CCC Me Johanne RIALLOT-LENGLART CCC Madame [Y] [M] Copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 21 juin 2021, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [Y] [M] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi Lagarde. Aux termes de celui-ci, Madame [Y] [M] a bénéficié d’un prêt personnel de 8000,00 euros remboursable en 24 mensualités de 343 euros au taux débiteur annuel fixe de 2,76%.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Madame [Y] [M], par courrier en date du 16 novembre 2022, une mise en demeure la sommant de régler les échéances échues impayées dans un délai de 10 jours, à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme.
Après une mise en demeure adressée à Madame [Y] [M] par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 12 décembre 2022 la sommant de régler la somme de 5556,50 euros et restée sans effet, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a finalement fait assigner Madame [Y] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES par acte en date du 9 avril 2024, aux fins d’obtenir sa condamnation sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - à titre principal, au paiement de la somme de 5556,51 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 2,76% sur la somme de 5339,24 euros et au taux légal sur le surplus et ce, à compter du 6 décembre 2022, jour de la mise en demeure et jusqu’à parfait règlement, - subsidiairement, si la déchéance du terme n’était pas considérée comme acquise, au paiement de la somme de 5339,24 euros avec intérêts au taux de 2,76% à compter du 6 décembre 2022, outre à titre de dommages et intérêts la somme de 217,27 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2022, sur le fondement de la résolution du prêt, - en tout état de cause, au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 juin 2024.
A l’audience, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
Madame [Y] [M] a reconnu le principe de la dette. Elle a expliqué sa situation personnelle et professionnelle et a sollicité des délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois.
La partie demanderesse s’est opposée à la demande de délais de paiement formulée par Madame [Y] [M].
A l’issue de l’audience, la vice-présidente chargée des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 26 juillet 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (10 avril 2022), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du Code Civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
En l’espèce, la créance de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l'encontre de Madame [Y] [M] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit du 21 juin 2021.
L'action de la BNP PARIBAS PERSONAL