JCPCIVIL, 26 juillet 2024 — 24/01253
Texte intégral
Minute n° 24/347
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 26 Juillet 2024 __________________________________________
DEMANDEUR :
S.C.I. CARIB AFFAIRS [Adresse 1] [Localité 4]
Demanderesse représentée par Me Fabienne PALVADEAU-ARQUE, avocat au barreau de NANTES - 134 D'une part, DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [Y] [Adresse 2] [Localité 3]
Défendeur non comparant D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Cécile HENOUX GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 21 Juin 2024 date des débats : 21 Juin 2024 délibéré au : 26 Juillet 2024
RG N° RG 24/01253 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M563
COPIES AUX PARTIES LE : CE+CCC Me Fabienne PALVADEAU-ARQUE CCC Monsieur [O] [Y] CCC Prefecture Copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 19 avril 2018, la SCI CARIB AFFAIRS a donné à bail à Monsieur [O] [Y] et Madame [Z] [G] un logement à usage d'habitation principale situé au 2e étage, [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 540 euros, outre une provisoire sur charges de 46 euros, et ce avec prise d'effet au 27 avril 2018. Le contrat de bail mentionnait en outre le versement d’un dépôt de garantie de 540 euros.
Le 6 septembre 2018, Madame [Z] [G] a donné son congé par lettre remise en main propre.
Le 20 novembre 2023, la SCI CARIB AFFAIRS a fait délivrer à Monsieur [O] [Y] un commandement de payer les loyers visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail et les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2024, la SCI CARIB AFFAIRS a fait assigner Monsieur [O] [Y] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nantes afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire et par conséquent, la résiliation du bail signé entre les parties pour défaut de paiement des loyers et charges par le locataire dans les deux mois du commandement de payer du 20 novembre 2023, resté infructueux, soit à compter du 21 janvier 2024 ; - condamner Monsieur [O] [Y] à lui verser la somme de 2158,84 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 20 janvier 2024 selon décompte au 27 janvier 2024, et une indemnité d’occupation du 21 janvier 2024 prorata temporis jusqu’à départ effectif et définitif des lieux et remise des clés correspondant au montant du loyer et des charges indexés ; - à titre subsidiaire et, dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande tendant à voir constater la résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire, prononcer la résolution judiciaire du bail aux torts exclusifs de Monsieur [O] [Y] ; - condamner Monsieur [O] [Y] à lui verser la somme de 2947,18 euros selon décompte au 27 janvier 2024, et une indemnité d’occupation à compter de la résiliation judiciaire du bail, prorata temporis jusqu’à départ effectif et définitif des lieux et remise des clés correspondant au montant du loyer et des charges indexés ; - ordonner en conséquence l’expulsion du locataire ainsi que celle de tout occupant de son chef ; - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner Monsieur [O] [Y] à lui verser une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire en date du 20 novembre 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 juin 2024.
Lors de l’audience, la SCI CARIB AFFAIRS, représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a fourni un décompte actualisé des sommes dues.
Régulièrement assigné à étude, Monsieur [O] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le bailleur a déclaré n’avoir pas connaissance d’un éventuel dossier.
Les services sociaux n’ont pas pu réaliser de diagnostic social et financier, Monsieur [O] [Y] ne s’étant pas présenté aux rendez-vous.
La décision a été mise en délibéré au 26 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que “lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée”.
Le défendeur n’ayant pas comparu, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
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