JCPCIVIL, 26 juillet 2024 — 24/01528

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCPCIVIL

Texte intégral

Minute n° 24/349

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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JUGEMENT du 26 Juillet 2024 __________________________________________

DEMANDEUR :

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANCENIS MESANGER [Adresse 1] [Localité 2]

Demanderesse représentée par la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES - 57

D'une part, DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [Z] [Adresse 4] [Localité 3]

Défendeur non comparant D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Cécile HENOUX GREFFIER : Aurélien PARES

PROCEDURE :

date de la première évocation : 21 Juin 2024 date des débats : 21 Juin 2024 délibéré au : 26 Juillet 2024

RG N° RG 24/01528 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M7T2

COPIES AUX PARTIES LE : CE+CCC SELARL RACINE CCC Monsieur [I] [Z] Copie dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable acceptée le 1er février 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANCENIS - MESANGER a consenti à Monsieur [I] [Z] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi Lagarde. Aux termes de celui-ci, Monsieur [I] [Z] a bénéficié d’un prêt personnel sous la forme d’un regroupement de crédits de 17196,20 euros remboursable en 48 mensualités de 405,01 euros au taux débiteur annuel fixe de 4,75%.

Par avenant signé le 21 novembre 2020, la durée du contrat de crédit a été allongée.

Le 6 mai 2021, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de Monsieur [I] [Z] tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement et le 8 juillet 2021, elle a imposé le rééchelonnement des dettes sur 84 mois avec un effacement du reliquat de l'endettement à l'issue de cette période.

Par jugement en date du 19 mai 2022, le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, a ordonné un moratoire de 6 mois, jusqu'en décembre 2022.

Se prévalant de la non-reprise du paiement des échéances à l’issue du moratoire, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANCENIS - MESANGER a adressé à Monsieur [I] [Z], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 mars 2023, une mise en demeure le sommant de régler les échéances échues impayées dans un délai de 8 jours, à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme.

Après une mise en demeure adressée à Monsieur [I] [Z] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 22 mars 2023 lui notifiant la déchéance du terme et le sommant de régler la somme de 15929,51 euros et restée sans effet, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANCENIS - MESANGER a fait assigner Monsieur [I] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES par acte en date du 29 avril 2024, aux fins d’obtenir sa condamnation sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - au paiement de la somme de 15623,16 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 6,14% sur la somme de 14179,15 euros et au taux légal sur le surplus, et ce à compter du 22 mars 2023, jour de la mise en demeure et jusqu’à parfait règlement, - au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 juin 2024.

A l’audience, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANCENIS - MESANGER, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.

Monsieur [I] [Z], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représenté.

A l’issue de l’audience, la vice-présidente chargée des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 26 juillet 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.

En conséquence, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANCENIS - MESANGER est recevable en ses demandes.

Sur la demande principale en paiement L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En o