JCPCIVIL, 26 juillet 2024 — 24/01674
Texte intégral
Minute n° 24/355
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 26 Juillet 2024 __________________________________________
DEMANDEUR :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE [Adresse 2] [Localité 1]
Demanderesse représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES D'une part, DÉFENDEUR :
Madame [V] [I] [Adresse 4] [Localité 3]
Défenderesse non comparante D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Cécile HENOUX GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 21 Juin 2024 date des débats : 21 Juin 2024 délibéré au : 26 Juillet 2024
RG N° RG 24/01674 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NAWU
COPIES AUX PARTIES LE : CE+CCC Me Hugo CASTRES CCC Madame [V] [I] Copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 26 juin 2020, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a consenti à Madame [V] [I] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi Lagarde. Aux termes de celui-ci, Madame [V] [I] a bénéficié d’un prêt personnel de 8800,00 euros remboursable en 60 mensualités de 157,59 euros au taux débiteur annuel fixe de 2,862%.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a adressé à Madame [V] [I], par courrier en date du 12 septembre 2022, une mise en demeure la sommant de régler les échéances échues impayées dans un délai de 15 jours, à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme.
Après une mise en demeure adressée à Madame [V] [I] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 octobre 2022 la sommant de régler la somme de 6349,92 euros et restée sans effet, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a finalement fait assigner Madame [V] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES par acte en date du 25 avril 2024, aux fins d’obtenir sa condamnation sous le bénéfice de l’exécution provisoire: - à titre principal, au paiement de la somme de 6344,46 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 2,862% à compter du 11 octobre 2022, jour de la mise en demeure et jusqu’à parfait règlement, - subsidiairement, si la déchéance du terme n’était pas considérée comme acquise, au paiement de la somme de 6344,46 euros avec intérêts au taux de 2,862% à compter du 11 octobre 2022, sur le fondement de la résolution du prêt, - à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal déclarait que la déchéance du terme n’était pas acquise ou que la résolution du contrat de prêt n’était pas encourue, au paiement de la somme de 4385,61 euros au titre des mensualités impayées de mai 2022 à juin 2024, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 162,43 euros et ce jusqu’à parfait règlement, - au paiement de la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 juin 2024.
A l’audience, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
Madame [V] [I], citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représentée.
A l’issue de l’audience, la vice-présidente chargée des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 26 juillet 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (5 mai 2022), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la dur