JCPCIVIL, 26 juillet 2024 — 24/01252

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCPCIVIL

Texte intégral

Minute n° 24/346

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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JUGEMENT du 26 Juillet 2024 __________________________________________

DEMANDEUR :

Société SANTANDER CONSUMER FINANCE Venant aux droits de Santander Consumer Banque SA [Adresse 1] [Localité 4]

Demanderesse représentée par Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX D'une part, DÉFENDEURS :

Monsieur [U] [M] [Adresse 3] [Localité 2]

comparant en personne Madame [C] [F] [Adresse 3] [Localité 2]

Défenderesse non comparante D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Cécile HENOUX GREFFIER : Aurélien PARES

PROCEDURE :

date de la première évocation : 21 Juin 2024 date des débats : 21 Juin 2024 délibéré au : 26 Juillet 2024

RG N° RG 24/01252 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M56Z

COPIES AUX PARTIES LE : CE+CCC Me Fabien DUCOS-ADER CCC Monsieur [U] [M] et Madame [C] [F] Copie dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable acceptée le 4 août 2021, la société SANTANDER CONSUMER BANQUE a consenti à Monsieur [U] [M] et Madame [C] [F] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi Lagarde. Aux termes de celui-ci, Monsieur [U] [M] et Madame [C] [F] ont bénéficié d’un crédit affecté d’un montant de 11393 euros, remboursable en 72 mensualités de 183,15 euros au taux débiteur annuel fixe de 4,94%.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SANTANDER CONSUMER BANQUE a adressé à Monsieur [U] [M] et Madame [C] [F], par courriers recommandés avec avis de réception en date du 18 juillet 2023, une mise en demeure les sommant de régler les échéances échues impayées dans un délai de 15 jours, à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme.

Après une mise en demeure adressée à Monsieur [U] [M] et Madame [C] [F] par lettres recommandées avec avis de réception en date du 26 septembre 2023 leur notifiant la déchéance du terme et les sommant de régler la somme de 9686,12 euros et restée sans effet, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SANTANDER CONSUMER BANQUE a finalement fait assigner Monsieur [U] [M] et Madame [C] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES par actes en date du 22 mars et du 25 mars 2024, aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum sous le bénéfice de l’exécution provisoire: - au paiement de la somme de 9572,45 euros selon décompte arrêté au 21 février 2024 assortie des intérêts au taux contractuel à compter de ce décompte et jusqu’à parfait règlement, outre la capitalisation des intérêts ; - au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 juin 2024.

A l’audience, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SANTANDER CONSUMER BANQUE, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.

Monsieur [U] [M] a reconnu le principe de la dette. Il a indiqué avoir fait des virements de 250 euros en avril 2024 et 211 euros en mai 2024, ce dont il a justifié à l’audience. Il a expliqué sa situation personnelle et professionnelle et a sollicité des délais de paiement à hauteur de 250 euros par mois.

La partie demanderesse s’est opposée à la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [U] [M].

Madame [C] [F], citée à étude, n’était ni présente ni représentée à l’audience.

A l’issue de l’audience, la vice-présidente chargée des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 26 juillet 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (9 juin 2023), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.

En conséquence, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SANTANDER CONSUMER BANQUE est recevable en ses demandes.

Sur la demande principale en paiement L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement e