JCPCIVIL, 12 août 2024 — 24/00930

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCPCIVIL

Texte intégral

Minute n° 2024 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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JUGEMENT du 12 Août 2024 __________________________________________

DEMANDEURS :

Monsieur [V] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] Madame [H] [J] [Adresse 1] [Localité 3] Madame [W] [O] [Adresse 1] [Localité 3]

représentés par Marc Marc GUEHO, avocat au barreau de NANTES

D'une part,

DÉFENDERESSE :

S.C.I. LES MIMOSAS [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Viviane PETIT, avocate au barreau d’ANGERS D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY GREFFIER : Aurélien PARES

PROCEDURE :

date de la première évocation : 29 mars 2024 date des débats : 27 mai 2024 délibéré au : 12 août 2024

RG N° RG 24/00930 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M34V

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à [S] [S] [K] CCC à Maître Viviane PETIT Copie dossier

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 20 aout 2018, la Société civile immobilière LES MIMOSAS a donné à bail à Monsieur [V] [Y], Mesdames [X] [A], [P] [R] et Monsieur [Z] [C] un appartement au rez de chaussée d’une maison située [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 1340 euros charges comprises. Par avenant du 1er janvier 2022 une modification des locataires a été opérée définitivement et ont contracté avec la SCI LES MIMOSAS : Monsieur [V] [Y], Madame [H] [J] et Madame [W] [O]. Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2024, Monsieur [V] [Y], Madame [H] [J] et Madame [W] [O] ont assigné la SCI LES MIMOSAS devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins de : Dire et juger recevable et bien fondés en leurs demandes La condamner à payer les sommes de : 2100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Après un renvoi, l’affaire a été examinée à l’audience de plaidoirie du 27 mai 2024. A cette audience, Monsieur [V] [Y], Madame [H] [J] et Madame [W] [O] se sont fait représenter par leur conseil qui a maintenu la demande en principal et a sollicité une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles. À la demande d'irrecevabilité pour forclusion en application de l'article 3-1 de la loi de 1989 ils précisent qu’ils ont formulé une demande indemnitaire, non pas en raison d'une erreur sur la surface du logement, mais en raison d'un préjudice de jouissance calculé en fonction de cette surface.

Sur le fond Au soutien de leur demande, en vertu de l'article 6 de la loi de 1989, qui oblige le bailleur à assurer aux locataires la jouissance paisible du logement, ils précisent que de nombreux dégâts des eaux ont été constatés dans le logement. Une première recherche à l'origine des fuites a conduit à la réfection des joints de la douche, sans que cela ne permette de mettre fin aux désordres. Ils précisent que l'origine de la fuite était une rupture de canalisation du lave-linge, rendant impossible l'utilisation d'une chambre. Ils soutiennent qu'ils ont dû déménager dans une pièce de vie, utilisée par les autres colocataires. En réponse à la demande reconventionnelle, ils sollicitent le rejet de cette demande concernant les travaux de reprise après la fin de la location du bien et les dépenses engagées pour l’enlèvement des encombrants dans le garage.

A cette même audience, la SCI LES MIMOSAS, représentée par son conseil, demande au tribunal de :

A TITRE PRINCIPAL DECLARER la demande de Monsieur [Y], Madame [J] et Madame [O] irrecevable car forcloseDIRE ET JUGER la demande de la SCI LES MIMOSAS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,CONDAMNER in solidum Monsieur [Y], Madame [J] et Madame [O] à verser à la SCI LES MIMOSAS la somme de 1.200 € à titre de dommages et intérêts pour la remise en état du logement, CONDAMNER in solidum Monsieur [Y], Madame [J] et Madame [O] à verser à la SCI LES MIMOSAS la somme de 1.200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER in solidum Monsieur [Y], Madame [J] et Madame [O] aux dépens. A TITRE SUBSIDIAIRE

DIRE ET JUGER la demande de Monsieur [Y], Madame [J] et Madame [O] non fondée,DIRE ET JUGER la demande de la SCI LES MIMOSAS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER in solidum Monsieur [Y], Madame [J] et Madame [O] à verser à la SCI LES MIMOSAS la somme de 1.200 € à titre de dommages et intérêts pour la remise en état du logement,CONDAMNER in solidum Monsieur [Y], Madame [J] et Madame [O] à verser à la SCI LES MIMOSAS la somme de 1.200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER in solidum Monsieur [Y], Madame [J] et Madame [O] aux entiers dépens. A TITRE SUB SUBSIDIAIRE

DIRE ET JUGER la demande de Monsieur [Y], Madame [J] et Madame [O] non fondée,CONSTATER que la SCI LES MIMOSAS est off