PPROX_REFERES, 22 août 2024 — 24/00101
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple Français ORDONNANCE DE REFERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
ORDONNANCE DU 22 Août 2024 MINUTE N° : Références : R.G N° N° RG 24/00101 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QDB2
DEMANDEUR:
Monsieur [Z] [S] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me REDON REY substitué par Me Guillaume LETAILLEUR, avocat au barreau de l’Essonne.
DEFENDEURS:
Madame [D] [G] [Adresse 1] [Localité 4] comparante en personne
Monsieur [N] [K] [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 30 Mai 2024
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, le 22 Août 2024, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le : À : +1CCC à Me REDON REY + 1CCC à Mme [G]
EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 7/09/2020, Mme [D] [G] et M. [N] [K] sont locataires d'un local à usage d'habitation sis [Adresse 1] à [Localité 4], et appartenant à M. [Z] [S].
Par acte d'Huissier de Justice du 20/09/2023, M. [Z] [S] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2.216 euros au titre des loyers et charges échus à la date du 13/09/2023.
Le montant du loyer et de l'avance sur charges s'élève à la somme de 675,96 euros par mois.
Par acte d’huissier en date du 5/03/2024, M. [Z] [S] a fait assigner Mme [D] [G] et M. [N] [K] devant le juge des contentieux de la protection d’Evry statuant en référé et demande de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion des locataires, - condamner solidairement les locataires à payer la somme de 3.382,11 euros au titre des loyers, charges arrêtés au jour de l'assignation avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme réclamée à cet acte et à compter de l’assignation pour le surplus, - condamner solidairement les locataires à payer une indemnité d'occupation mensuelle, égale au montant des loyers et charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu'à la libération complète des lieux, - condamner solidairement les locataires à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les locataires aux entiers dépens.
A l’audience, M. [Z] [S], représenté par son conseil, réactualise sa créance à la somme de 4.352,89 euros, au titre des loyers échus à la date du 6/05/2024.
Cités par actes délivrés par remise en l'étude, M. [N] [K] n'a pas comparu et Mme [D] [G], comparante, indique avoir un revenu de 1.300 euros dans le cadre d’un CDI et, précisant avoir repris le paiement du loyer courant, offre d’apurer par la dette par versements mensuels de 200 euros. Elle ajoute que M. [N] [K] a donné congé en décembre 2020 et n’est plus dans les lieux. Un dossier aurait été récemment déposé devant le commission de surendettement des particuliers de l’Essonne.
Par note en délibéré autorisée, M. [Z] [S] confirme la reprise du paiement du loyer courant par la locataire et réactualise sa créance à la somme de 4.538,98 euros au titre des loyers échus à la date du 4/06/2024. Il confirme le congé donné par M. [N] [K] et se désiste de ses demandes à son encontre.
L’affaire a été mise en délibéré au 22/08/2024, date indiquée à l'issue des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur quoi,
Attendu que selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il y a lieu de constater le désistement par M. [Z] [S] de ses demandes à l’encontre de M. [N] [K] ;
Attendu que l’application de l’article 24 V. et VII. de la loi du 6 juillet 1989 concernant l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, dans sa version applicable au présent litige, suppose que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;
Qu’en l’espèce, il apparaît, au vu du décompte du bailleur arrêté au 4/06/2024, que le locataire a repris le paiement du loyer au jour de l’audience ; que les dispositions précitées n’ont donc pas vocation à s’appliquer ;
Sur les loyers et charges impayés
Sur l'arriéré de loyers et charges Attendu qu'aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Attendu que M. [Z] [S] verse aux débats l'acte de bail, le décompte des loyers et charges prouvant ainsi les obligations dont il réclame l'exécution ;
Attendu cependant qu’ aux termes de l’article 23 de la loi du 06 juillet 1989, les charges récupérables so