Première chambre civile, 4 septembre 2024 — 23-14.232

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 1142-1, I, du code de la santé publique et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
  • Article L. 1142-1, I, du code de la santé publique et le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2024 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 428 F-D Pourvoi n° V 23-14.232 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2024 1°/ M. [G] [R], 2°/ Mme [A] [Y], épouse [R], 3°/ Mme [B] [R], représentée par ses parents, M. [G] [R] et Mme [A] [R], selon jugement d'habilitation familiale en date du 19 novembre 2020, 4°/ M. [S] [R], domiciliés tous quatre [Adresse 5], 5°/ Mme [D] [P], épouse [W], 6°/ M. [I] [W], domiciliés tous deux [Adresse 8], 7°/ Mme [N] [K], veuve [R], domiciliée [Adresse 6], ont formé le pourvoi n° V 23-14.232 contre l'arrêt rendu le 1er février 2023 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [L] [J], domicilié [Adresse 7], 2°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot-et-Garonne, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ au Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostics ou de soins dispensés par des professionnels de santé exerçant à titre libéral (FAPDS), représenté par la Caisse centrale de réassurance, dont le siège est [Adresse 2], 5°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, six moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [R], de Mme [B] [R], de M. [S] [R], de M. et Mme [W] et de Mme [N] [K], veuve [R], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [J] et de la société Axa France IARD, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne, de la SARL Gury & Maitre, avocat du Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostics ou de soins dispensés par des professionnels de santé exerçant à titre libéral, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 1er février 2023), Mme [B] [R] présente d'importantes séquelles cérébrales et motrices consécutives à un enfoncement crânien avec fracture pariétale, survenu lors de sa naissance le 16 février 2002. 2. Le 18 septembre 2007, M. et Mme [R], ses parents agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de celle-ci et leur autre enfant mineur, [S] [R], M. et Mme [W] et Mme [N] [R] ont assigné en responsabilité et paiement de provisions M. [J], gynécologue-obstétricien (le praticien) ayant réalisé l'accouchement et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et Garonne (la caisse) ayant sollicité le remboursement de débours provisoires. 3. Un jugement irrévocable du 18 novembre 2008, retenant l'existence d'une faute du praticien, liée au recours à des forceps, l'a déclaré responsable de l'accident médical survenu et l'a condamné à payer des indemnités provisionnelles à [B] [R] et ses proches et des débours provisoires à la caisse. 4. Les 19, 20 et 25 septembre 2018, [B] [R] représentée par ses parents, M et Mme [R], M. [S] [R], M. et Mme [W], et Mme [N] [R] (les consorts [R]) ont assigné en indemnisation le praticien, son assureur, la société Axa France IARD, ainsi que le Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé (le FAPDS), et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM). Ils ont mis en cause la caisse qui a sollicité le remboursement de ses débours. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, le deuxième moyen, le troisième moyen, pris en ses tro