Première chambre civile, 4 septembre 2024 — 22-24.336
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2024 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 434 F-D Pourvoi n° H 22-24.336 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2024 M. [J] [O] [S], domicilié centre de rétention de [Localité 4], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-24.336 contre l'ordonnance rendue le 4 janvier 2022 par le premier président de la cour d'appel de Paris (service des étrangers, pôle 1, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet de la Seine-Saint-Denis, domicilié [Adresse 1], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [O] [S], et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 4 janvier 2022), le 2 novembre 2021, M. [O] [S], de nationalité capverdienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative en exécution d'une obligation de quitter le territoire français. Par ordonnances des 5 novembre 2021 et 2 décembre 2021, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention pour vingt-huit puis trente jours. 2. Le 1er janvier 2022, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet d'une requête en troisième prolongation de la mesure de rétention, en application de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et sixième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont, pour le premier irrecevable, et, qui pour les autres ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Et sur le moyen, pris en ses première, quatrième et cinquième branches Enoncé du moyen 4. M. [O] [S] fait grief à l'ordonnance de prolonger la rétention administrative pour une durée de quinze jours supplémentaires, alors : « 1°/ que le refus de se soumettre à un test PCR ne constitue pas une obstruction à l'exécution d'office d'une décision d'éloignement ; qu'en effet, une telle mesure d'obstruction correspond à la soustraction de la personne à l'exécution de la mesure d'éloignement et non pas à un refus de se soumettre à un test de dépistage de la Covid 19, toute personne demeurant libre de refuser un tel test ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 de la Charte des droits fondamentaux du droit de l'Union européenne, L. 742-5 du ceseda et 16-3 du code civil et L. 1111-4 du code de la santé publique ; 4°/ que le refus de se soumettre à un test PCR ne saurait constituer une obstruction à l'exécution d'office d'une décision d'éloignement si la personne n'est pas informée, dans une langue qu'elle comprend, des conséquences de son refus sur la prolongation de la mesure de rétention dont elle fait l'objet ; que cette information doit porter spécifiquement sur ce risque pour permettre une troisième prolongation de la mesure de rétention ; qu'en énonçant que M. [O] aurait été informé de ces conséquences au regard des procès-verbaux des 21 et 28 décembre 2021qui n'évoquaient que le risque pénal, et ainsi, en n'exigeant pas cette information spécifique, le délégué du premier président a violé les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 de la Charte des droits fondamentaux du droit de l'Union européenne, L. 742-5 du ceseda et 16-3 du code civil et L. 1111-4 du code de la santé publique ; 5°/ que le refus de se soumettre à un test PCR ne saurait constituer une obstruction à l'exécution d'office d'une décision d'éloignement si la personne n'est pas informée, dans une langue qu'elle comprend, des conséquences de son refus sur la prolongation de la mesure de rétention dont elle fait l'objet ; qu'en énonçan