Première chambre civile, 4 septembre 2024 — 23-12.550

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2024 Cassation sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 435 F-D Pourvoi n° S 23-12.550 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Y] [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 janvier 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2024 M. [D] [Y] [N], domicilié chez M. [T] [R], [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 23-12.550 contre l'ordonnance rendue le 19 avril 2022 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet de police de Paris, domicilié [Adresse 1], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [Y] [N], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du préfet de police de Paris, et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 19 avril 2022), le 18 mars 2022, M. [Y] [N], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français. 2. Par ordonnance du 21 mars 2022, confirmée par ordonnance du 23 mars 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention pour vingt-huit jours. 3. Le 17 avril 2022, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet de Paris, sur le fondement de l'article L. 742-4, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), d'une requête en deuxième prolongation de la mesure de rétention. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. M. [Y] [N] fait grief à l'ordonnance de déclarer recevable la requête du préfet de police, de rejeter les moyens au fond, et d'ordonner la prolongation de sa rétention pour une durée de trente jours, alors : « 1°/ que le juge des libertés et de la détention s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre ; qu'au cas présent, pour juger la requête du préfet de police recevable, la décision attaquée retient que la requête contient en annexe « une copie du registre en date du 18 mars 2022 à 11h30 », que l'actualisation du registre n'est pas légalement exigible, et, en conséquence, que « les éléments de la procédure permettent au juge de s'assurer que l'intéressé à été régulièrement informé de l'ensemble de ses droits et mis en mesure de les exercer » ; qu'en statuant ainsi, cependant que seule une copie actualisée du registre permettait un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, le premier président a violé les articles L. 743-9, L. 744-2 et R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°/ que le juge des libertés et de la détention s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ledit registre doit être signé par l'intéressé ; qu'au cas présent, pour juger la requête du préfet de police recevable, la décision attaquée retient qu'il importe peu que la copie actualisée ne porte pas la signature du chef de poste et du retenu ; qu'en statuant ainsi, le premier président a violé les articles L. 743-9, L. 744-2 et R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. » Réponse de la Cour Vu les