Première chambre civile, 4 septembre 2024 — 23-12.615

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CR12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10461 F Pourvoi n° N 23-12.615 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2024 M. [E] [H], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° N 23-12.615 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société ATCM,venant aux droits de la société Darnet Gendre Attal, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], assureur de la société d'avocats ATCM, 3°/ à la société Airbus, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Les sociétés ATCM et Allianz IARD ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [H], de la SCP Duhamel, avocat de la société ATCM et de la société Allianz IARD, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [H] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Airbus. 2. Le moyen de cassation du pourvoi principal qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui n'est qu'éventuel, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer à la société Allianz IARD et à la société ATCM la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.