Deuxième chambre civile, 5 septembre 2024 — 21-23.442

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 451-1, L. 452-5 et L. 482-4 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 septembre 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme MARTINEL, président Arrêt n° 712 FS-B Pourvois n° Q 21-23.442 C 21-24.765 Jonction R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024 I. La société Securitas France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-23.442 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2021 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Airbus opérations, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [H] [K], domicilié [Adresse 5], 3°/ à Mme [U] [Z], domiciliée [Adresse 6], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 2], 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. II. La société Airbus opérations, société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° C 21-24.765 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [K], 2°/ à Mme [U] [Z], 3°/ à la société Securitas France, société à responsabilité limitée, 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne, défendeurs à la cassation. La société Securitas France, demanderesse au pourvoi n° Q 21-23.442, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. La société Airbus opérations, demanderesse au pourvoi n° C 21-24.765, invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Securitas France, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Airbus opérations, de Me Haas, avocat de M. [K] et Mme [Z], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, Mme Coutou, M. Rovinski, Mme Lapasset, M. Leblanc, conseillers, Mme Dudit, MM. Labaune, Montfort, Mme Lerbret-Féréol, conseillers référendaires, Mme Pieri-Gauthier, avocat général, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Q 21-23.442 et C 21-24.765 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué et les productions (Toulouse, 7 juillet 2021), dans la nuit du 30 au 31 mars 2010, M. [K] et Mme [Z] (les victimes), salariés de la société Securitas France (l'employeur), ont été victimes d'un accident. Alors qu'ils effectuaient une ronde de surveillance dans les locaux appartenant et exploités par la société Airbus opérations (la société), ils ont ressenti divers symptômes nécessitant leur évacuation à l'hôpital. 3. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle. 4. Les victimes ont assigné devant un tribunal de grande instance la société, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne, et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse) afin que la société soit déclarée responsable de leurs préjudices sur le fondement des dispositions de l'article 1384, alinéa 1, du code civil et soit condamnée à les indemniser de leurs préjudices à établir par voie d'expertise. 5. La société a appelé en la cause l'employeur afin qu'il soit condamné à la garantir de toutes condamnations mises à sa charge. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi n° C 21-24.765, formé par la société 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi n° C 21-24.765, formé par la société Enoncé du moyen 7. La société fait grief à l'arrêt de la déclarer entièrement responsable du préjudice subi par les victimes à la suite de l'accident litigieux et de la condamner à verser certaines sommes aux victimes et à la caisse, alors : « 1°/ que nul n'est responsable d'une chose non identifiée ; qu'en jugeant la société Airbus Opérations responsable du dommage subi par les victimes, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que, malgré plusieurs expertises, personne n'avait pu identifier la ou les s