Deuxième chambre civile, 5 septembre 2024 — 22-17.981
Textes visés
- Article L. 651-5, alinéa 1, du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 septembre 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 721 F-B Pourvoi n° Z 22-17.981 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024 La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Z 22-17.981 contre l'arrêt n° 20/00850 rendu le 21 avril 2022 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 avril 2022), la société [3] (la société) a demandé à la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, aux droits de laquelle vient l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), le remboursement d'une fraction des contributions acquittées au titre des années 2015 à 2017, correspondant au montant de la taxe générale sur les activités polluantes, dans sa composante déchet, qu'elle avait omis de déduire de l'assiette de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés. 2. Sa demande ayant été rejetée, la société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors : « 1° / qu'aux termes de l'article L 651-5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2018, « les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ( ) » ; que la notion de « taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées » désigne non seulement les taxes qui figurent au titre II de la première partie du code général des impôts mais également la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes qui, en application des normes comptables, grèvent le prix des biens et des services vendus par l'entreprise ; que l'assiette de la TGAP, codifiées aux articles 266 sexies et 266 terdecies du code des douanes, dans sa composante déchets est directement corrélée au poids des substances polluantes résultant de l'activité des entreprises concernées et est ainsi assise sur le volume d'activité déployée par l'entreprise redevable auprès de sa clientèle ; qu'il en résulte qu'elle doit être qualifiée de taxe sur le chiffre d'affaires ou assimilées au sens de l'article L 651-5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige et donc déductible du chiffre global sur lequel sont assises la contribution sociale de solidarité et la contribution additionnelle y afférente ; qu'en décidant le contraire, motifs pris que la TGAP ne fait pas partie de la liste des « taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées » codifiée dans le code général des impôts au sein du titre II du livre premier dudit code, la Cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant dès lors notamment que la liste visée par le Code Général des Impôts n'est pas exhaustive, a violé l'article L 651-5 du code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable. 2°/ qu'aux termes de l'article L 651-5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2018, « les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ( ) » ; que la notion de « taxes sur le chif