Deuxième chambre civile, 5 septembre 2024 — 22-18.293

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses,.
  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 septembre 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 728 F-B Pourvoi n° P 22-18.293 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024 La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-18.293 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 mai 2022), la société [3] (la société cotisante) a fait l'objet d'un contrôle de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord-Pas-de-Calais (l'URSSAF) portant sur les années 2012 à 2014, qui a donné lieu à l'envoi d'une lettre d'observations du 30 septembre 2015, retenant divers chefs de redressement, puis d'une mise en demeure du 2 novembre 2015. 2. La société cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société cotisante fait grief à l'arrêt de valider le chef de redressement n° 10 de la lettre d'observations relatif à la réintégration, dans l'assiette des cotisations, des avantages accordés aux salariés par attributions gratuites d'actions dans le cadre du plan dénommé SMISS au titre de l'année 2012, alors « que l'impôt sur l'avantage correspondant à la valeur à leur date d'acquisition des actions attribuées à titre gratuit, est dû au titre de l'année au cours de laquelle le bénéficiaire a cédé ses actions ; que le fait générateur de l'assujettissement aux cotisations ne peut être que la cession des actions et non leur acquisition ; que la société cotisante avait fait valoir qu'aucun redressement ne pouvait intervenir au titre de l'année 2012 dans la mesure où aucune cession n'était intervenue au cours de cette année ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 quaterdecies du code général des impôts. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 242-1, alinéa 13, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012, applicable au litige, si les attributions gratuites d'actions ne sont pas effectuées conformément aux conditions prévues par ce texte, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale. 6. Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1, alinéa 1er, et R. 243-6 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que le versement de la rémunération constitue le fait générateur des cotisations sociales. 7. Le fait générateur des cotisations sociales afférentes à l'avantage résultant d'attributions gratuites d'actions s'entend de l'attribution définitive de ces actions à leurs bénéficiaires au terme de la période d'acquisition, de sorte que l'avantage doit être évalué à la date de cette acquisition en fonction de l'économie réalisée par le bénéficiaire. 8. L'arrêt énonce que l'avantage réalisé par le salarié et soumis à cotisations correspond à la valeur des actions à leur date d'acquisition. Il retient que l'organisme de recouvrement a procédé à juste titre à la réintégration dans l'assiette des cotisations de la valeur des actions attribuées aux salariés à l'expiration de la période d'acquisition, qui correspond à la date à