Deuxième chambre civile, 5 septembre 2024 — 22-18.129

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 septembre 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 717 F-D Pourvoi n° K 22-18.129 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-18.129 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2022 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 3, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [C] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Midi-Pyrénées, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 avril 2022), l'URSSAF de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) a adressé à M. [O] (le cotisant) plusieurs mises en demeure pour obtenir le paiement de cotisations et majorations de retard, puis lui a signifié, le 24 juillet 2018, deux contraintes. 2. Le cotisant a formé opposition à ces contraintes devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler les contraintes, alors : « 1°/ que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; qu'en annulant les deux contraintes du 25 juin 2018, au motif inopérant qu'elles ne comportaient pas de précisions sur les déductions mentionnées, tout en constatant que chacune de ces contraintes faisait référence aux mises en demeure antérieurement notifiées qui détaillaient précisément les périodes ainsi que la nature des cotisations et majorations dues et leur montant, ce qui suffisait à renseigner le cotisant sur la nature, la cause et l'étendue de ses obligations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des exigences des articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable au litige, qu'elle a donc violé par fausse application. 2°/ que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; qu'en annulant la contrainte du 25 juin 2018 portant le numéro 737000000016005294100102426231759 en retenant que la contrainte ne reprenait pas les versements de 3 097 euros pourtant mentionnés dans la mise en demeure quand l'absence de mention de ces versements dans la contrainte n'affectait pas la connaissance par le cotisant de la cause, la nature et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des exigences des articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Il résulte de ces textes que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que