Deuxième chambre civile, 5 septembre 2024 — 22-16.816
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 septembre 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 719 F-D Pourvoi n° G 22-16.816 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-16.816 contre l'arrêt n° 20/01100 rendu le 25 mars 2022 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 3, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Midi-Pyrénées, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [3], après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 mars 2022), l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) a notifié à la société [3] (la cotisante) diverses pénalités pour fourniture tardive des déclarations sociales nominatives au titre des mois de février à juin 2017, puis lui a décerné une mise en demeure du 16 mars 2018. 2. La cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler les pénalités appliquées aux mois de février, mars et juin 2017 et de la condamner à rembourser à la cotisante la somme de 77 388,55 euros correspondant au montant des sommes indûment prélevées, alors : « 1°/ que la déclaration sociale nominative (DSN) doit en principe être adressée chaque mois à l'URSSAF au plus tard le 5 du mois pour les entreprises dont l'effectif est d'au moins 50 salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ; qu'en cas de décalage de paie, il revient à l'employeur d'en informer l'organisme afin que soit décalée en temps utile la date d'exigibilité de la DSN au 15 du mois suivant et que ne soient en conséquence pas appliquées des pénalités de retard ; qu'il en résulte une présomption de paiement des salaires au cours du même mois que la période de travail ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R 133-14 et R 243-6 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1353 du code civil. 2°/ qu'en cas de décalage de paie, il revient à l'employeur d'en informer l'organisme afin que soit décalée en temps utile la date d'exigibilité de la DSN au 15 du mois suivant et que ne soient en conséquence pas appliquées des pénalités de retard ; que cette information ne valant que pour l'avenir, l'employeur ne peut obtenir la régularisation de sa situation passée, peu important qu'il établisse qu'il procédait déjà, dans les faits, au paiement décalé des payes ; qu'en l'espèce, il était constant que la cotisante n'avait informé l'URSSAF d'un décalage de paie que le 12 juillet 2017, de sorte que l'organisme avait fixé la date de fourniture de la DSN au 5 de chaque mois pour la période antérieure ; qu'en considérant que la situation de la cotisante pouvait être régularisée pour le passé et devait entraîner l'annulation rétroactive des pénalités de retard appliquées sur la période de février, mars et juin 2017, la cour d'appel a violé les articles R 133-14 et R 243-6 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 133-14, I et R. 243-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016, applicable au litige : 5. Il résulte de la combinaison de ces textes que la déclaration sociale nominative doit être adressée le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard, le 5 de ce mois pour les employeurs dont l'