Deuxième chambre civile, 5 septembre 2024 — 22-19.235

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 septembre 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 723 F-D Pourvoi n° N 22-19.235 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024 La Caisse nationale d'assurance vieillesse d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-19.235 contre le jugement rendu le 20 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil (pôle social, contentieux général de la sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [B] [P], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à M. [X] [P], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse d'Ile-de-France, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la Caisse nationale d'assurance vieillesse du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [P]. Faits et procédure 2. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Créteil, 20 mai 2022), rendu en dernier ressort, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est a notifié aux ayants droit d'[I] [S], décédée le 24 novembre 2011, une créance de 30 966,22 euros, correspondant aux sommes versées du 1er juillet 1986 au 30 novembre 2001 au titre l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, devenue l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse. 3. A la suite du décès de l'une des ayants droit, [J] [R], la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse) a, par courrier du 12 décembre 2018, informé ses deux enfants, M. et Mme [P], qu'ils étaient redevables de la somme de 8 670,59 euros, soit une quote-part individuelle de 4 335,30 euros pour l'un et de 4 335,29 euros pour l'autre. 4. Une contrainte ayant été délivrée à son encontre, Mme [P] a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins d'opposition. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. La caisse fait grief au jugement d'annuler la contrainte, alors « que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour justifier de la dette de 4 335,30 euros de Mme [P], la CNAV Ile de France versait aux débats une « attestation de créancier » établie par l'agent comptable de la CNAV venant confirmer que la succession de Mme [I] [S] épouse [R] était redevable de la somme de 30 966,22 euros ; qu'elle produisait également une « attestation de prélèvements indus » démontrant qu'au moment de son décès, Mme [J] [R], héritière de Mme [I] [S] épouse [R] était encore débitrice de la somme de 8 670,59 euros si bien qu'il s'en déduisait que les deux héritiers de Mme [J] [R] étaient redevables chacun de la somme de 4 335,30 euros et de 4 335,29 euros ; que, par courrier du 20 décembre 2019, la CNAV Ile de France récapitulait de nouveau aux héritiers de Mme [R] les éléments la conduisant à solliciter de la part de chacun le paiement des sommes de 4 335,30 euros et 4 335,29 euros ; qu'en se fondant sur un courrier isolé daté du 12 décembre 2018 adressé à Mme [J] [R], décédée à cette date, pour en déduire que Mme [B] [P] n'était pas redevable de la somme de 4 335,29 euros, sans analyser l'ensemble des autres pièces produites aux débats par la CNAV Ile de France pour justifier de sa créance, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Il résulte de ce texte que le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont soumis par les parties à l'appui de leurs prétentions. 7. Pour annuler la contrainte, le jugement retient que les termes de la lettre adressée le 12 décembre 2018 à [J] [R], décédée depuis cinq mois, établissent sans équivoque que sa quote-part dans la créance d'allocation supplémentaire de sa caisse est soldée et en déduit qu'aucune demande de restitution ne peut ê