Deuxième chambre civile, 5 septembre 2024 — 22-11.017

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 12, § 1, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, tel que modifié par le règlement (UE) n° 465/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012.
  • Article 14, § 2, du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d'application du règlement n° 883/2004.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 septembre 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 724 F-D Pourvoi n° E 22-11.017 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024 La société [7], dont le siège est [Adresse 5] (Allemagne), a formé le pourvoi n° E 22-11.017 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [C], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société [8], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société [6], 3°/ à la société [4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 9], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société [7], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [C], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société [8], anciennement dénommée société [6], et de la société [4], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 novembre 2021), M. [C] (la victime), salarié de la société [8], anciennement dénommée la société [6] (l'entreprise de travail temporaire), et mis à la disposition de la société [7] (l'entreprise utilisatrice), selon contrats de mission successifs du 18 juin 2012 au 29 mai 2015, a déclaré, le 17 août 2015, une pathologie prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) au titre de la législation professionnelle. 2. La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article 12, § 1, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, tel que modifié par le règlement (UE) n° 465/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 et l'article 14, § 2, du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d'application du règlement n° 883/2004 : 4. Aux termes du premier de ces textes, la personne qui exerce une activité salariée dans un État membre pour le compte d'un employeur y exerçant normalement ses activités, et que cet employeur détache pour effectuer un travail pour son compte dans un autre État membre, demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n'excède pas vingt-quatre mois et que cette personne ne soit pas envoyée en remplacement d'une autre personne détachée. 5. Aux termes du second de ces textes, aux fins de l'application de l'article 12, § 1, du règlement de base, les termes « y exerçant normalement ses activités » désignent un employeur qui exerce généralement des activités substantielles autres que des activités de pure administration interne sur le territoire de l'État membre dans lequel il est établi. Ce point est déterminé en tenant compte de tous les facteurs caractérisant les activités de l'entreprise en question ; les facteurs pertinents doivent être adaptés aux caractéristiques propres de chaque employeur et à la nature réelle des activités exercées. 6. La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 14, § 2, du règlement n° 987/2009 doit être interprété en ce sens qu'une entreprise de travail intérimaire établie dans un État membre doit, pour être considérée comme « exerçant normalement ses activités », au sens de l'article 12, § 1, du règlement n° 883/2004, dans cet État membre, effectuer une partie significative de ses activités de mise à disposition de travailleurs intérimaires au profit d'entreprises utilisatrices établies et exerçant leurs activités sur le territoire dudit