Deuxième chambre civile, 5 septembre 2024 — 22-16.080

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1353 et 1358 du code civil, L. 133-4, L. 162-22-6, R. 162-33-1, 1°, et R. 162-33-2 du code de la sécurité sociale, les quatre derniers dans leur rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 septembre 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 725 F-D Pourvoi n° G 22-16.080 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024 La caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, agissant pour le compte de la Caisse régionale de sécurité sociale des mines, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-16.080 contre le jugement rendu le 31 mars 2022 par le tribunal judiciaire d'Arras (pôle social, contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale), dans le litige l'opposant à l'association [3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, agissant pour le compte de la Caisse régionale de sécurité sociale des mines, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Arras, 31 mars 2022), rendu en dernier ressort, à la suite d'un contrôle de l'établissement d'hospitalisation à domicile géré par l'association [3] (l'association), portant sur l'année 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, agissant pour le compte de la Caisse régionale de sécurité sociale des mines (la caisse), lui a notifié un indu le 22 novembre 2019. 2. L'association a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief au jugement d'annuler l'indu, alors « que l'indu réclamé par la caisse résultant exclusivement de ce qu'elle a pris en charge des produits et prestations couverts par le forfait d'hospitalisation à domicile pour avoir été délivrés aux patients durant leurs séjours d'hospitalisation à domicile, les prescriptions de ces produits et prestations ne sont pas de nature à établir l'indu ; qu'en opposant que la caisse ne versait aucune prescription, les juges du fond ont statué par un motif inopérant et violé les articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale et 1353 et 1358 du code civil, ensemble les articles R. 162-33-1 et R. 162-33-2 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles 1353 et 1358 du code civil, L. 133-4, L. 162-22-6, R. 162-33-1, 1°, et R. 162-33-2 du code de la sécurité sociale, les quatre derniers dans leur rédaction applicable au litige : 4. Selon le cinquième de ces textes, les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale mentionnées au 1° du quatrième comprennent le séjour et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation du patient, à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions du sixième. La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits. 5. Il en résulte que le forfait « groupe homogène de tarif » versé à un établissement d'hospitalisation à domicile en application de l'article R. 162-33-1, 1°, susvisé, couvre l'ensemble des actes, prestations et produits dont a bénéficié le patient durant la période d'hospitalisation à domicile, à l'exception des frais et honoraires limitativement énumérés à l'article R. 162-33-2 du code de la sécurité sociale. 6. Il appartient à l'organisme social qui engage une action en répétition de l'indu fondée, en application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par les articles R. 162-33-1, 1°, et R. 162-33-2, d'établir l'existence du paiement d'une part, son caractère indu d'autre part. Le caractère indu du paiement résulte de ce que l'organisme social a pris en charge des actes, produits et prestations inclus dans le forfait, tel que défini au paragraphe 5. 7. Cette preuve peut être rapportée par tout moyen. 8. Pour annuler l'indu litigieux, le jugement énonce que la caisse ne verse aucune prescription à l'appui de sa demande