Deuxième chambre civile, 5 septembre 2024 — 22-18.171

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 114-10, alinéa 1er, et L. 243-9 du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, le second, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, applicables au litige, et l'arrêté du 30 juillet 2004 modifié fixant les conditions d'agrément des agents des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, visés.
  • Articles L. 114-10 et L. 243-9 du code de la sécurité sociale.
  • Article 49, alinéa 2, du code de procédure civile, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 septembre 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 727 F-D Pourvoi n° F 22-18.171 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024 La caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-18.171 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. [Z] [U], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [U], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 avril 2022), à la suite d'un contrôle de l'application des règles de tarification et de facturation des actes professionnels portant sur la période du 10 août 2015 au 24 mai 2018, la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (la caisse) a notifié, le 9 août 2018, à M. [U], infirmier libéral (le professionnel de santé), un indu d'un certain montant. Elle lui a ensuite notifié, le 14 décembre 2018, une pénalité financière. 2. Le professionnel de santé a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'un recours à l'encontre de ces deux décisions. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article 49, alinéa 2, du code de procédure civile, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III : 5. Aux termes du premier de ces textes, lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. 6. Il résulte des deux derniers que s'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de statuer sur les contestations relatives au contentieux de la sécurité sociale, la juridiction administrative est seule compétente pour apprécier la légalité d'un acte administratif individuel par lequel un organisme de sécurité sociale de droit privé chargé d'une mission de service public met en œuvre l'exercice des prérogatives de puissance publique dont il est doté en vue de l'accomplissement de cette mission. 7. Il s'en déduit qu'en présence d'une difficulté sérieuse et en l'absence d'une jurisprudence établie, il appartient à la juridiction judiciaire de surseoir à statuer jusqu'à ce que soit tranchée par la juridiction administrative la question préjudicielle de la légalité de l'agrément définitif délivré à un agent chargé du contrôle par le directeur d'un organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations. 8. Pour annuler les constatations de l'agent chargé du contrôle et les actes subséquents, l'arrêt retient que le contrôle a été diligenté par un agent qui n'était pas valablement agréé, dès lors que l'agrément définitif du 17 juin 2014 a été délivré hors délai, postérieurement à l'expiration de la durée de validité, prévue par l'arrêté du 30 juillet 2004, de l'autorisation provisoire délivrée à la suite d'une demande d'agrément intervenue le 7 mai 2013. 9. En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés. Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 10. La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler la notification d'indu et la notification de pénalité financière, alors « que les conditions de l'assermentation des agents sont distinctes de celles qui régissent leur agrément ; qu'en rete