Deuxième chambre civile, 5 septembre 2024 — 22-18.706

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2029 du 29 décembre 2011.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 septembre 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme MARTINEL, président Arrêt n° 731 F-D Pourvoi n° N 22-18.706 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024 1°/ la société [8], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société [9], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], ayant un établissement secondaire ZI [Adresse 13], ont formé le pourvoi n° N 22-18.706 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2022 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [C] [O], domicilié [Adresse 5], 2°/ à la société [11], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société [12], 3°/ à la société [7], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société [10], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société [8] et de la société [9], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société [11], venant aux droits de la société [12], de la société [7], venant aux droits de la société [10], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 10 mai 2022), M. [O] (la victime), salarié de la société [11], venant aux droits de la société [12] (l'employeur), mis à la disposition de la société [9] (l'entreprise utilisatrice), assurée auprès de la société [8] (son assureur), a été victime, le 27 février 2017, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, qui a fixé le taux d'incapacité permanente en résultant à 0 % à la date de consolidation du 20 octobre 2017. 2. La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'entreprise utilisatrice et son assureur font grief à l'arrêt de condamner l'entreprise utilisatrice à relever et garantir l'employeur de l'éventuel surcoût de cotisations d'accident du travail généré par l'imputation de l'accident sur le compte employeur, alors « que le coût de l'accident du travail mis intégralement à la charge de l'entreprise utilisatrice, lorsque l'accident est entièrement imputable à la faute inexcusable de cette entreprise, doit s'entendre du seul capital représentatif de la rente d'accident du travail ; que l'entreprise utilisatrice et son assureur faisaient valoir que, du fait de la consolidation de la victime sans séquelle indemnisable, il n'y avait pas de versement de rente ni de capital rente en faveur de celui-ci par la caisse, ce dont il s'évinçait qu'en l'absence de toute rente accident du travail, l'éventuelle majoration de cotisation ne pouvait être mise à la charge de l'entreprise utilisatrice ; qu'en se bornant à énoncer que le jugement devait être confirmé en ce qu'il avait condamné l'entreprise utilisatrice à relever et garantir l'employeur de l'éventuel surcoût de cotisations accident du travail généré par l'imputation sur le compte employeur de l'accident de la victime, dont le calcul relève de la caisse, sans expliquer, ainsi qu'elle y était expressément invitée, comment, en l'absence de toute rente accident du travail, l'éventuelle majoration de cotisations pouvait être mise à la charge de l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 241-5 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2029 du 29 décembre 2011 : 4. Selon le premier de ces textes, pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l'accident et de la maladie professionn